Tribunal Administratif de Paris, 18 mars 2025. 2502417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502417
Date de décision :
18 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a refusé l'attribution d'un titre de transport Navigo " Améthyste ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative prévoit que le département de l'Essonne est situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
2. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a refusé l'attribution d'un titre de transport Navigo " Améthyste ". Tel qu'il résulte des dispositions citées au point 1, en principe, le tribunal administratif territorialement compétent est celui où se trouve le siège de l'autorité administrative ayant adopté la décision contestée. Par suite, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502417/2-
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