Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZECW
[I] [B]
C/
[K] [J]
- Expéditions délivrées à
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Me Justine MULTEAU
- FE délivrée à Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Le 22/11/2024
Avocats : Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Me Justine MULTEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
née le 12 Septembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
Madame [K] [J]
née le 13 Novembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me POUPOT- PORTRON substituant Me Justine MULTEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 23 mars 2019, Madame [I] [B] a donné à bail à Madame [K] [J] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 432 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Mme [I] [B] a fait délivrer à Mme [K] [J] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.081,90 €, au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation en date du 26 mars 2024, Mme [I] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [K] [J].
Un état des lieux de sortie a été établi par les parties le 19 avril 2024.
A l’audience du 4 octobre 2024, Mme [I] [B], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [K] [J] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 2.319,01 € au titre des loyers et charges échus au 19 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [K] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [K] [J] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [B] fait valoir que Mme [K] [J] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus. Elle précise que la date du départ de la locataire doit être fixé au 19 avril 2024, soit le jour de la remise des clefs.
Mme [K] [J], représentée par son conseil, demande au juge des référés de limiter la créance alléguée par Mme [I] [B] à la somme de 1.101,82 €, à défaut à la somme de 1.663,64 €. Elle se prévaut, en ce sens, du montant du dépôt de garantie de 432 €, versé lors de la conclusion du bail, ainsi que du versement d’une somme de 300 €, perçue par Mme [I] [B]. Elle soutient, par ailleurs, que le montant du loyer doit être retenu à hauteur de 471,69 €.
En tout état de cause, elle sollicite, en outre, des délais de paiement.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 432 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [K] [J] reste redevable, à la date du 30 avril 2024, de la somme de 2.690,25 €, prévoyant un loyer indexé accepté comme tel par la défenderesse, compte tenu des prélèvements effectués en 2023 ;
Attendu que la date de restitution du logement doit être fixée au jour de restitution des clefs et de la reprise effective, de ce dernier, par le bailleur, soit, en l’espèce, le 19 avril 2024 ;
Qu’il convient ainsi de soustraire du décompte le prorata du mois d’avril pour les jours postérieurs au 19 avril 2024, soit la somme de 187,84 €, dès lors que Mme [K] [J] a bien respecté le délai de préavis d’un mois en avertissant le mandataire de la bailleresse de son départ dès le 12 mars 2024 ;
Qu’il convient également de soustraire le montant du dépôt de garantie de 432 €, versé par Mme [K] [J] lors de la conclusion du bail, outre la somme de 99,43 €, mise en compte au titre des « frais d’huissiers », et la somme de 300 €, perçue par Mme [I] [B] le mai 2024 ;
Attendu qu’en définitive, il convient de condamner Mme [K] [J] à payer à Mme [I] [B] la somme de 1.670,98 € au titre des arriérés dus au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Attendu que Mme [K] [J] allègue un revenu annuel de 4.585 €, ce qui la rend manifestement en incapacité d’assumer le règlement d’une partie de sa dette, chaque mois, en sus de ses charges courantes ;
Que, dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [I] [B], il convient de condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
CONDAMNONS Madame [K] [J] à payer en deniers et quittances à Madame [I] [B] la somme de 1.670,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 19 avril 2024 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [K] [J] ;
CONDAMNONS Mme [K] [J] à payer à Mme [I] [B] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [J] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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