Cour de cassation, 04 novembre 2010. 08-22.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-22.040
Date de décision :
4 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sopab (la société) a signé le 10 mai 1999 un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ; que cet accord, qui s'inscrivait dans les prévisions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, a été suivi de la signature d'une convention avec l'État le 14 septembre 1999 ; que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Finistère (l'URSSAF), lors d'un contrôle effectué en août 2004, a procédé à un redressement portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 en invoquant l'impossibilité de vérifier dans cette entreprise que l'objectif de réduction du temps de travail fixé en heures par la loi était réalisé pour les cadres dont le décompte de la durée de travail était prévu en jours par l'accord ; que contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit au recours en annulant le redressement, alors, selon le moyen, que l'approbation par la DDTE d'un accord collectif de réduction du temps de travail ne prive pas l'URSSAF de la faculté de contester les exonérations obtenues en application dudit accord ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il n'appartient pas à l'URSSAF de vérifier l'exécution des engagements auxquels est subordonnée, dans la convention signée avec l'État, l'aide prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Mais sur ce moyen, pris en ses première et cinquième branches :
Vu l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Attendu que l'URSSAF reste compétente pour déterminer les salariés qui entrent dans le champ d'application de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat relativement à cette aide ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que la convention signée avec le représentant de l'État établit que l'accord collectif de réduction du temps de travail est conforme à la loi et permet donc à la société Sopab de bénéficier pour tous ses salariés de l'aide prévue ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les cadres qui bénéficiaient d'un décompte de leur temps de travail en jours et non en heures hebdomadaires ou annuelles, pouvaient être néanmoins inclus dans le champ d'application de la convention signée avec l'Etat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Sopab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopab à payer l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Finistère la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Finistère ;
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé en ce qu'il concerne les aides Aubry I le redressement notifié par l'URSSAF du Nord Finistère à la SAEM SOPAB le 7 septembre 2004, débouté l'URSSAF du Nord Finistère de toutes ses demandes et condamné à verser à la SAEM SOPAB la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite loi Aubry I relative à la réduction du temps de travail a fixé la durée légale du travail à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises et pour encourager les employeurs à mettre en place rapidement ces dispositions, il a été créé une aide incitative à la réduction du temps de travail sous forme d'une réduction de cotisations sociales ; que cette loi a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant la qualité de salarié (agents techniques, agent de maîtrise, cadres…) à condition que la réduction du temps de travail soit au moins de 10 %, que le nouvel horaire collectif soit de 35 heures par semaine selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi et qu'un accord collectif de branche ou d'entreprise soit signé et déposé auprès de la direction du travail et de l'emploi ; que si la déduction des cotisations sociales ne peuvent s'appliquer à la situation des cadres supérieurs de l'entreprise, en raison de leur responsabilité et de l'autonomie dont ils disposent, n'étant pas tenus de respecter l'horaire collectif de 35 heures, en revanche selon les dispositions de la circulaire du 24 juin 1998, l'accord collectif peut prévoir des modalités particulières de réduction ou de décompte du temps de travail adaptés à la spécificité de leur activité pour les autres salariés dont les fonctions rendent difficiles le contrôle de leurs horaires (agents d'encadrement, cadres...) ; que l'accord d'entreprise de la société SOPAB signé le 10 mai 1999 qui a été soumis et approuvé après le 14 septembre 1999 par la DDTE représentant dont les modalités ont été jugées conformes à la loi par l'autorité de tutelle, ne peut être remis en question au seul motif que, cinq ans plus tard, l'inspecteur de la DDTE saisi par l'URSSAF au terme du contrôle reconnaît qu'en 1999 il a commis une erreur et manqué de vigilance, alors que cet accord qui a été approuvé par le Préfet du Finistère s'impose également à l'URSSAF, sauf à établir que cet accord a fait l'objet d'une suspension ou d'une dénonciation ce qui n'a pas été le cas, pour ces raisons le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accord d'entreprise du 10 mai 1999 prévoit une réduction de 10 % de l'horaire collectif de travail calculé sur une base annuelle ; qu'en ce qui concerne les cadres, il est précisé qu'ils ne sont pas soumis à un décompte de leur temps de travail, celui-ci étant fixé à 214 jours par an ce qui correspond à une réduction du temps de travail de 23 jours se décomposant comme suit :
- 5 jours correspondant à une réduction horaire hebdomadaire de 45 minutes,
- 12 jours à prendre en une ou deux fois,
- 6 jours qui peuvent être groupés ;
que le décompte de leur temps de travail doit se faire par établissement d'un état déclaratif mensuel des jours travaillés ; que l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 permet d'organiser en tout ou en partie la réduction du temps de travail en-deça de 39 heures hebdomadaires sous forme de jours de repos ; que la circulaire du 24 juin 1998 confirme cette possibilité en indiquant qu'il s'agit ainsi de favoriser, notamment pour les cadres, l'effectivité de la réduction du temps de travail ; que cette même circulaire précise : «l'accord collectif peut prévoir des modalités particulières de réduction et, le cas échéant, de décompte du temps de travail pour les salariés dont les fonctions rendent difficiles le contrôle de leurs horaires (exemple : les agents d'encadrement et de maintenance») ; qu'il convient dès lors de constater que la loi n'impose nullement que la réduction du temps de travail s'inscrive dans le cadre d'un décompte horaire de ce temps ; que l'accord d'entreprise du 10 mai 1999 apparaît dès lors conforme à la loi Aubry I de telle sorte que c'est à bon droit que la SOPAB a appliqué la déduction de charges prévue par ce texte ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le redressement notifié par l'URSSAF du Nord Finistère sur ce point ;
1. – ALORS QUE l'aide incitative à l'emploi résultant de la loi Aubry I est subordonnée à une réduction du temps de travail d'au mois 10 % de la durée initiale, portant le nouvel horaire collectif à 35 heures hebdomadaires au plus ; qu'elle implique la possibilité de contrôler le nombre d'heures effectivement accomplies par les salariés, de sorte que l'employeur ne peut bénéficier de l'aide pour les cadres dont la durée du travail est fixée en jours et qui, comme telle, empêche de vérifier la réalité de la réduction de leur temps de travail par rapport à l'horaire initial ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 10 mai 1999 avait prévu, pour cette catégorie de salariés, une réduction du temps de travail de 23 jours par an, après avoir précisé que «les cadres ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail qui est fixé forfaitairement» ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur pouvait bénéficier de l'aide incitative pour cette catégorie de salariés, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que l'accord litigieux aurait été «approuvé par la DDTE après le 14 septembre 1999», l'employeur soutenant seulement que l‘URSSAF ne pouvait exercer son contrôle en dehors de la procédure de suspension ou de dénonciation de la convention du 14 septembre 1999 conclue dans le cadre des IV et V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ; qu'en opposant à l'URSSAF que l'accord aurait été soumis et approuvé par la DDTE «après le 14 septembre 1999», qui l'aurait jugé conforme à la loi, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3. – ALORS QUE le seul dépôt de l'accord collectif de réduction du temps de travail à la DDTE, n'aurait-il donné lieu à aucune observation, ne vaut pas approbation de l'accord ; qu'en affirmant que l'accord collectif litigieux aurait été soumis et approuvé par la DDTE, sans préciser si l'accord avait reçu une approbation expresse ou implicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
4. – ALORS en tout état de cause QUE l'approbation par la DDTE d'un accord collectif de réduction du temps de travail ne prive par l'URSSAF de la faculté de contester les exonérations obtenues en application dudit accord ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale ;
5. – ALORS QUE l'approbation par le Préfet donnée dans le cadre de la conclusion de la convention, conclue entre l'entreprise et l'Etat, portant sur les mesures d'incitation à l'embauche ou d'évitement des licenciements (article 3 § IV et V de la loi Aubry I), ne prive pas l'URSSAF de la faculté de contester les exonérations obtenues sur la base de l'accord dont les dispositions afférentes à la réduction du temps de travail (article 3 § I et II de la loi Aubry I) ne permettraient pas d'en vérifier la réalité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique