Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05262
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOBG
Minute : 1060/24
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : SCPA GARLIN BOUST MAHI,
avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 192
C/
Madame [T] [Z]
Monsieur [X] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUST
Copie délivrée à :
MME [Z]
M. [B]
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT, OPH de Seine-Saint-Denis Habitat, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
Représenté par Me Floriane BOUST, Avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
non comparante,
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
non comparant,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 4 août 2010, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 9], aux droits duquel vient SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, a consenti à Madame [I] [V] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 9].
Madame [I] [V] est décédée le 26 novembre 2020.
Par exploit délivré le 6 juin 2024, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait citer Monsieur [X] [B] et Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant que soit :
- Constaté que le bail consenti à feue [I] [V] à effet au 4 août 2010 s'est trouvé résilié de plein droit au 26 novembre 2020, ensuite du décès de Mme [V], survenu à cette date à défaut de personnes remplissant les conditions prévues par l'article sus-visé.
- Constaté que Monsieur [X] [B] et Madame [T] [Z] occupent sans droit ni titre le [Adresse 4] situé à [Localité 9] [Adresse 4],
- Prononcé en conséquence leur expulsion du logement dont s'agit, ainsi que de tous occupants de leur chef, immédiatement et sans délai et avec l'appui si besoin est de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Dit et jugé que le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter prévu aux termes de l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution sera supprimé de même que celui de l'article L412-6 du même code,
- rappelé que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et R 433-1 suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- prononcé la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat et en subira les mêmes majorations, à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux dont s'agit, étant précisé que l'arriéré à ce titre s'élève à la somme de 4652,63 euros au 25 mars 2024,
- prononcé en outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, qui comprendront le coût des sommations des 1er décembre 2023 et 2 avril 2024,
- autorisé l'affichage de la décision à intervenir dans les halls d'entrée des immeubles appartenant à Seine-Saint-Denis Habitat durant telle période et dans telles conditions qu'il plaire au tribunal de fixer conformément aux dispositions de l'article 24 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir que dans un premier temps Monsieur [F] [B], fils de la locataire décédée, a informé le bailleur du décès de sa mère et a demandé le transfert du bail à son nom, qu'à défaut de produire un avis d'imposition à l'adresse des locaux loués, ce transfert lui a été refusé par le bailleur, qu'aux termes d'une sommation interpellative en date du 1er décembre 2023, le commissaire de justice a rencontré dans les lieux loués Monsieur [X] [B], qui a indiqué être le fils de la locataire décédée, avoir toujours habité chez sa mère et y vivre désormais avec sa concubine Madame [T] [Z] et souhaiter voir le bail transférer à son nom ; qu'aucun transfert du bail n'a pu être accordé aux défendeurs aux motifs qu'ils n'ont jamais fourni les justificatifs nécessaires à cette demande de transfert de bail ; que malgré une sommation de quitter les lieux en date du 2 avril 2024, les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre, de sorte que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 juin 2024, le requérant, représenté, a maintenu ses prétentions.
Les défendeurs, cités à l'étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'occupation sans droit ni titre
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir de l'article 1751 du code civil,
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an,
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'occupation des lieux par un individu peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, le requérant ignorant les conditions d'occupation du bien suite au refus du transfert du bail à Monsieur [F] [B], a délivré une sommation interpellative le 1er décembre 2023, au terme de laquelle Monsieur [X] [B] a indiqué vivre dans le logement avec sa compagne Madame [T] [Z]. Monsieur [X] [B] ayant indiqué avoir toujours vécu dans les lieux et ayant indiqué vouloir voir transférer le bail à son nom, le bailleur lui a adressé une correspondance recommandée le 5 avril 2024 au terme de laquelle étaient listées les pièces qui devaient lui être transmises pour bénéficier du transfert de bail. Ce pli est revenu à son expéditeur avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et est resté infructueux.
N'ayant pas comparu et ne se prévalant d'aucun titre et droit sur le logement au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [X] [B] et Madame [T] [Z] doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre, le contrat de bail étant automatiquement résilié par l'effet du décès de Madame [I] [V] le 26 novembre 2020. L'expulsion des défendeurs doit être ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
En vertu de l'article 1240 du code civil, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent au propriétaire des lieux un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges. Il y a lieu de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. Au regard des courriers adressés par Monsieur [F] [B] pour demander le transfert du bail, lesquels ne font jamais état de la présence dans l'appartement d'un autre frère prénommé [X], l'occupation par ce dernier et sa compagne du logement litigieux n'est démontrée qu'à compter de la sommation interpellative du 1er décembre 2023. L'indemnité d'occupation ne sera en conséquence due qu'à compter de cette date et ce jusqu'à libération effective des lieux.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [X] [B] et Madame [T] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression des délais des articles L412-1 et L 412-6 du code des procé-dures civiles d'exécution
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de reloge-ment effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habita-tion n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion cons-tate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Selon l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été pronon-cée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de ma-nœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.
En l'espèce, il n'est pas démontré l'existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou con-trainte. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Monsieur [X] [B] et Madame [T] [Z], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a cau-sé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, Seine-Saint-Denis Habitat ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d'affichage de la condamnation
En application de l'article 24 du code de procédure civile, le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
En l'espèce, les circonstances du litige ne justifient pas que soit ordonné l'affichage du juge-ment à intervenir et le demandeur ne démontre pas un intérêt particulier à cette demande. Il convient de rejeter la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner les défendeurs à verser à la requérante la somme de 400 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du même code, il convient de les condamner au paiement des dépens, en ce qu'ils succombent à l'instance. Ces dépens ne comprendront pas le coût des sommations des 1er décembre 2023 et 2 avril 2024, non exigés judiciairement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 9] au 26 novembre 2020 par l'effet du décès du titulaire du contrat,
Ordonne l'expulsion de Monsieur [X] [B] et Madame [T] [Z] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux précités avec si besoin est l'assistance de la force publique, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Monsieur [X] [B] et Madame [T] [Z] à verser à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT :
* une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux,
* la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Condamne Monsieur [X] [B] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge