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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2300135

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300135

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2023, le 6 octobre 2023 et le 8 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Cordoliani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer et de restitution ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subis ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle prend acte de la décision de l'administration tendant à lui restituer les sommes appréhendées sur ses comptes bancaires en exécution des saisies administratives à tiers détenteur en litige er à lui rembourser les frais y afférents ; - l'administration a commis une faute qui engage sa responsabilité ; - elle a subi un préjudice matériel et moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2023 et le 3 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au no -lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer, à la restitution de sommes appréhendées et au remboursement des frais bancaires et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - par une décision du 3 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, il a fait droit à la demande de la requérante et lui a versé par virement la somme de 4 714,81 euros. - il appartient à la requérante de transmettre un RIB pour se voir rembourser les frais bancaires qu'elle réclame ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le comptable public du service des impôts des particuliers a émis à l'encontre de Mme B épouse C une saisie administrative à tiers détenteur le 17 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 4 714,14 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. A la suite du rejet implicite de son opposition à contrainte, Mme B épouse C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme et de lui restituer les sommes appréhendées. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 2. Il est constant que par une décision du 3 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé la mainlevée de la contrainte. Il a par ailleurs procédé par virement à la restitution de la somme de 4 714,81 euros appréhendée sur les comptes bancaires de Mme B et au remboursement de la somme de 100 euros au titre des frais bancaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer et à la restitution des sommes prélevées sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ". 4. Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subis sont irrecevables en tant que relevant d'un litige distinct et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer et à la restitution. Article2 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL

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