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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22 décembre 2022. 2202967

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2202967

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 16 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire jusqu'à sa libération et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Si, en vertu des articles L. 641-1 et L.641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger a été condamné par l'autorité judiciaire à une peine d'interdiction du territoire français, il peut en demander le relèvement, l'examen d'une telle demande ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une durée de trois années, prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 4 mai 2022. Le recours de M. B, qui est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français qu'aurait prise le préfet des Ardennes, doit être regardé comme dirigé contre cette interdiction judiciaire de territoire français, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B. La requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au préfet des Ardennes et au directeur de la maison d'arrêt de Charleville-Mézières. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé A.-C. CASTELLANI

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