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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-85.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.234

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1994 qui, pour banqueroute en état de récidive, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 192 et 196 à 201 de la loi du 25 janvier 1985, 57, 58 et 402 du Code pénal, 132-9, 132-10 et 132-19 du nouveau Code pénal, 6 à 9 de la loi 82-4 du 6 janvier 1982, 17 du décret n 82-312 du 6 avril 1982, 22 de la loi n 93-1444 du 31 décembre 1993, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit de banqueroute en état de récidive légale et l'a, en conséquence, condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que la décision définitive rendue le 9 juillet 1984 par la cour d'appel d'Agen ne pouvait modifier la décision antérieure de liquidation de biens prononcée par le tribunal correctionnel de Marmande, mais seulement suspendre les effets encore en cours de procédure collective ; que contrairement à des poursuites ordinaires où le débiteur pouvait recouvrir la libre disposition de ses biens, Jean-Claude X... ayant fait l'objet d'une liquidation définitive, les effets de cette décision le concernant demeurent, seules les opérations de poursuite encore en cours au jour de l'arrêt du 9 juillet 1984 étant suspendues jusqu'à décision de la commission ; qu'au demeurant, le rejet de sa demande par la commission départementale d'examen du passif des rapatriés est intervenue durant la période visée par la citation alors qu'il s'agissait du terme visé par la cour dans son arrêt pour la suspension des poursuites ; que nonobstant cela, Jean-Claude X... a poursuivi ses détournements d'actifs ; qu'il ne justifie pas de l'existence de l'exercice d'une voie de recours contre la décision de la commission, alors que ce moyen de défense n'a été invoqué que devant le juge du fond, moyen inopérant pour les détournements de la fin de l'année 1989 ; qu'ainsi les faits de banqueroute par détournement d'actif sont bien constitués ;qu'il y a lieu de confirmer le caractère ferme de la peine, eu égard au fait que le prévenu, en état de récidive légale comme ayant été condamné le 19 mai 1983 à la peine d'un an d'emprisonnement pour escroquerie, banqueroute et exercice illégal de la profession d'agent immobilier, n'a manifestement pas tenu compte de cette première sanction pour modifier son comportement ; "1 ) alors que la suspension des poursuites ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 juillet 1984, au bénéfice de Jean-Claude X..., sur le fondement de la loi du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à son encontre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la peine prononcée antérieurement à l'encontre de Jean-Claude X... par arrêt de la cour d'appel d'Agen le 19 mai 1983 a été exécutée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à la date du 1er juillet 1983 ; qu'il s'ensuit que du fait de la suspension des poursuites ordonnée, aucun nouveau fait délictueux ne pouvait être imputé à Jean-Claude X... dans un délai de cinq années ayant suivi l'exécution de la peine susvisée ; qu'en déclarant néanmoins celui-ci en état de récidive légale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en se bornant, au surplus, à relever que le rejet de la demande de prêt par la commission départementale d'examen du passif des rapatriés est intervenu durant la période visée par la citation et que Jean-Claude X... ne justifie pas de l'exercice d'une voie de recours contre la décision de la commission, sans préciser la date à laquelle cette décision était devenue exécutoire, et en faisant peser sur le prévenu la charge de la preuve de son innocence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en ses première et troisième branches, Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., agent d'affaires, a été déclaré en liquidation des biens par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Agen du 12 mars 1980 ; que la même juridiction, par arrêt du 9 juillet 1984, a ordonné la suspension des effets de la procédure collective jusqu'à la décision de la Commission départementale d'aménagement des prêts aux rapatriés, saisie par l'intéressé ; que Jean-Claude X... est poursuivi pour de nouveaux faits de banqueroute par détournement d'actif commis de 1987 à 1990 ; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que par l'arrêt du 9 juillet 1984, il avait été remis à la tête de ses affaires et que de ce fait, il ne pouvait être condamné pour les détournements reprochés, les juges, après avoir relevé que la commission susvisée a, par décision du 7 mars 1989, rejeté la requête de Jean-Claude X..., énoncent que la mesure de suspension des poursuites n'a pu affecter que les opérations en cours de la procédure collective mais qu'elle n'a pas remis en cause les effets de la décision définitive de liquidation des biens et qu'elle n'a pas autorisé le débiteur à détourner des éléments d'actif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'elle avait constaté l'existence de détournements volontaires, commis par le prévenu à l'égard duquel avait été ouverte une procédure collective, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé l'état de récidive en relevant que Jean-Claude X..., poursuivi pour des faits de banqueroute commis du 1er avril 1987 au 1er avril 1990, a été précédemment condamné de ce même chef par arrêt définitif du 19 mai 1983 à 1 an d'emprisonnement et que cette peine était exécutée au 1er juillet 1983 ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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