Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05185 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00277
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le 18 Mai 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté sur l'audience par Me Inès GRAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011343 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES :
Maître [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée, signification DA le 04/10/2021 à personne
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SAS Sureté Sécurité Surveillance le 14 octobre 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 27 août 2017 M. [V] a été placé en arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.
Le 28 janvier 2019, la société Sureté Sécurité a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître [G] [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 janvier 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 6 février 2019, le salarié a été licencié pour motif économique.
Par requête du 03 février 2020 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter:
- 17074€ bruts au titre de rappels de compléments de salaires pour la période d'arrêt maladie courant 1er septembre 2017 au 6 février 2019.
- 3094€ bruts au titre de rappels de salaires pour la période courant juillet 2017 à août 2017.
- 2034€ bruts au titre de rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2017.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Constate que les demandes de M. [X] [V] contreviennent aux dispositions de l'article R1453-5 du code du travail en n'étant pas présentées sous forme de dispositif. En conséquence, ne peut pas statuer sur les demandes...'
Par déclaration du 15 janvier 2021, M. [V] a relevé appel du jugement.
Le 24 mars 2021, M. [V] s'est désisté de son appel.
Dans le cadre d'une procédure distincte, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 février 2021 aux fins de voir prononcer à l'encontre du mandataire liquidateur et de l'AGS CGEA les condamnations suivantes :
- 17074€ bruts au titre de rappels de compléments de salaires pour la période d'arrêt maladie courant 1er septembre 2017 au 6 février 2019
- 3094€ bruts au titre de rappels de salaires pour la période courant juillet 2017 à août 2017
- 2034€ bruts au titre de rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2017
Par jugement du 16 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes sont recevables
- fixé les créances de M. [V] au passif de la SAS Sûreté Sécurité Surveillance aux sommes suivantes :
- 1546,99€ bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017
- 2034€ bruts au titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires des mois de mai et juin 2017
- dit que ces sommes doivent être portées par Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la SAS Sureté Sécurité Surveillance et ce au profit de M. [V]
- dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-6 et L3253-17 du code du travail
- débouté M. [V] de sa demande au titre du paiement du rappel de salaire du mois d'août 2017
- débouté les parties du surplus de leurs demande
- débouté l'AGS de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 13 août 2021, M. [V] a relevé appel de la décision.
La liquidation judiciaire de la société Sureté Sécurité Surveillance a été clôturée par jugement du 03 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- condamner, par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire la Sas Sureté Sécurité Surveillance à :
- payer les compléments de salaire correspondant à l'arrêt maladie pour accident du travail pour la période courant 1er septembre 2017 au 6 février 2019 d'un montant de 17 074€
- payer le rappel de salaire du mois d'août 2017 d'un montant de 1546,99€ bruts
- confirmer la décision pour le surplus
- condamner la Sas Sureté Sécurité Surveillance aux entiers dépens
Le 15 novembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [G] [H] qui n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour de :
- déclarer les demandes de M. [V] irrecevables.
- mettre hors de cause d'Unedic CGEA de [Localité 11].
- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique.
A titre subsidiaire :
- débouter M. [V] de toutes ses demandes
- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte
- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du code du travail
- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre publique des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L641-9 du code du commerce : ' Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'
La clôture d'une liquidation judiciaire a pour effet de mettre fin aux fonctions de tous les organes de la procédure collective, y compris le liquidateur.
En l'espèce, l'AGS CGEA de [Localité 11] soulève l'irrégularité de la procédure dans la mesure ou suite à la clôture de la liquidation judiciaire, M. [V] n'a pas sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société.
M. [V], bien qu'informé par les conclusions de l'AGS CGEA de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et de la nécessité de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc n'a accompli aucune diligence.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de la procédure pour défaut de diligence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de la procédure.
Dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification des diligences suivantes : délivrance d'une assignation en intervention forcée à l'encontre du mandataire ad hoc à faire désigner pour représenter la société sûreté sécurité surveillance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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