Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... René -
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 juin 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans des poursuites exercées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 427 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la contradiction, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que René Y..., ès qualités de président-directeur général de la société SAFIM, avait contrevenu aux dispositions de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, lui en a imputé la faute et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs qu'il est constant et non contesté que René Y... ès qualités de président-directeur général de la société SAFIM a fait procéder sans autorisation à l'extension de la superficie d'exploitation de cet établissement dont l'activité est le travail des métaux, extension ayant abouti au doublement de la surface, ce en direction de la zone résidentielle où sont implantées les résidences des parties civiles (...) ; qu'ainsi donc est rapportée la preuve que cet établissement exploitait en octobre 1983 sans autorisation une installation classée ; que René Y... ès qualités de président-directeur général de la société SAFIM doit être tenu responsable de cette situation (...) ; "alors que Y... n'a pris ses fonctions de président-directeur général de la société SAFIM que le 26 février 1979 et que l'extension incriminée avait été réalisée en 1975 et mise en service en 1976 ; que dès lors, en se fondant sur le fait inexact et non contradictoirement discuté qu'il serait constant que Y... ès qualités de président-directeur général de la société SAFIM avait fait procéder à ladite extension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que René Y..., ès qualités de président-directeur général de la société SAFIM, avait contrevenu aux dispositions de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, lui en a imputé la faute et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que, tout d'abord, il est constant et non contesté que René Y..., ès qualités de président-directeur général de la société SAFIM, a fait procéder sans autorisation à l'extension de la superficie d'exploitation de cet établissement dont l'activité est le travail des métaux, extension ayant abouti au doublement de la surface, ce en direction de la zone résidentelle où sont implantées les résidences des parties civiles ; qu'en effet, dès la notification du jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 février 1983 ayant annulé l'arrêté préfectoral du 28 avril 1978 et exécutoire nonobstant appel, la SAFIM n'avait plus aucun titre à exploiter ses ateliers installés dans sa zone d'extension ; qu'ensuite, c'est vainement que l'intimé Y... conteste la matérialité de l'infraction à l'article 18 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 au motif que le procès-verbal de constat du 12 octobre 1983 ne serait pas "contradictoire" ; qu'il faut relever, de première part, que l'huissier avait été commis par ordonnance du 9 septembre 1983 de M. le président du tribunal de grande instance de Versailles et, de seconde part, qu'a été constatée par cet officier ministériel l'activité localisée aux travées H 6, H 7, H 8 et H 9 de cisailles, presses, scies à métaux, tout ce matériel fonctionnant précisément dans les locaux construits en extension par la SAFIM ; qu'ainsi donc est rapportée la preuve que cet établissement exploitait en octobre 1983 sans autorisation une installation classée ; "alors que la Cour de renvoi, qui avait l'obligation de constater la réunion de tous les éléments de l'infraction, ne s'est pas expliquée sur le fait, invoqué dans les conclusions du demandeur devant la première Cour et dont la juridiction de renvoi demeurait saisie, que, par lettre du 20 juin 1984, donc postérieure au jugement du tribunal administratif susvisé, la société SAFIM avait fait savoir au préfet, sans que celui-ci proteste, que les installations classées aux rubriques 405 B1 et 406 1B n'étaient plus en service et que les activités exercées dans l'extension n'étaient pas soumises à autorisation, mais à simple déclaration, dès lors que l'effectif de l'atelier était inférieur à 60 ouvriers" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 1975 l'établissement industriel de la société SAFIM, relevant de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées, a été agrandi, ses limites se rapprochant ainsi de l'ensemble résidentiel de pavillons voisins ; que la direction de la SAFIM avait déposé une déclaration d'extension dont, par arrêté préfectoral du 28 avril 1978, il lui avait été donné acte ; que saisi par des propriétaires de pavillons qui se plaignaient de nuisances, le tribunal administratif, par jugement du 24 mars 1983, a annulé l'arrêté, au motif qu'au lieu qu'il lui soit donné acte de la déclaration, la SAFIM aurait dû, conformément au décret du 21 septembre 1977 pris en application de la loi du 19 juillet 1976, être invitée à présenter une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation ; Attendu qu'après avoir, le 12 octobre 1983, fait constater par huissier que les ateliers situés dans la zone d'extension étaient en fonctionnement, les mêmes propriétaires ont cité devant le tribunal correctionnel, Y..., président-directeur général de la SAFIM, du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation classée ; Attendu que se prononçant après cassation, sur pourvoi des parties civiles, de l'arrêt de relaxe intervenu, l'arrêt attaqué déclare constituée à la charge de Y... l'infraction prévue à l'article 18 de la loi susvisée et le condamne à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, tout en mettant hors de cause la SAFIM, citée comme civilement responsable, mais qui avait été mise en règlement judiciaire par jugement du 15 mai 1984 ; Attendu que pour statuer ainsi la juridiction du second degré retient que "dès la notification du jugement du tribunal administratif ayant annulé l'arrêté préfectoral du 28 avril 1978 et exécutoire nonobstant appel, la SAFIM n'avait plus aucun titre à exploiter les ateliers installés dans sa zone d'extension" ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il n'importe que l'extension ait été réalisée ou non avant l'accession de Y... à la tête de la société, les faits d'exploitation illégale visés aux poursuites ayant été commis sous sa direction ; que les moyens, dont le premier est nouveau, et mélangé de fait et de droit, et dont le second se fonde sur une prétendue régularisation des conditions d'exploitation, postérieure aux faits susvisés, ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 55 du décret du 22 décembre 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné René Y... ès qualités de président-directeur général de la société SAFIM à payer à chaque partie civile énumérée dans l'arrêt la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le condamnant en outre aux dépens ; "aux motifs que René Y..., ès qualités de président-directeur général de la société SAFIM, doit être tenu responsable des conséquences de cette situation tandis que, en raison de la procédure collective de règlement judiciaire, objet du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 mai 1984, la société SAFIM représentée par son syndic M. X... doit être mise hors de cause ; "alors qu'aucune des condamnations susvisées ne pouvait être prononcée à l'encontre de Y... qui n'était partie à l'instance qu'ès qualités de président-directeur général de la société SAFIM, dont l'arrêt attaqué a constaté l'état de règlement judiciaire, objet du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 mai 1984" ; Attendu qu'en condamnant Y... à verser des dommages-intérêts aux parties civiles la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; que n'ayant pas été étendue au prévenu la mise en règlement judiciaire de la SAFIM, ne s'opposait pas à ce que celui-ci fût condamné à indemniser sur son patrimoine personnel qui n'était pas le gage de la masse des créanciers, les victimes de ses agissements délictueux ; D'où il suit que le ce moyen ne peut davantage être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment