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Cour de cassation, 29 mai 2019. 19-83.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.270

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

N° D 19-83.270 F-D N° 1321 SM12 29 MAI 2019 IRRECEVABILITE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; La Cour statue sur les pourvois formés par : - M. Z... B... et par son conseil en son nom, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 avril 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires suédoises en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur la recevabilité du pourvoi formé par un avocat au nom de M. B... M. B... ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration de pourvoi qu'il a faite au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le 3 mai 2019, le pourvoi formé le même jour, en son nom, selon une déclaration faite par un avocat, au greffe de la cour d'appel, n'est pas recevable. Sur le pourvoi formé le 3 mai 2019 par M. B... Un mémoire personnel a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 10 avril 2019, M. B... s'est vu notifier un mandat d'arrêt européen émis le 12 décembre 2018 par l'Office national des parquets de Suède, Parquet de City à Stockholm, en vue de l'exercice de poursuites pour des faits de fraude, commis en Suède entre le 28 juin 2017 et le 8 août 2018 et qui auraient consisté à utiliser frauduleusement 29 cartes bancaires volées pour une somme totale de 36 453 euros. 3. M. B... a fait l'objet d'un ordre d'incarcération provisoire du premier président et n'a pas consenti à être remis à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à laquelle, par arrêt du 17 avril 2019, la chambre de l'instruction a demandé qu'elle précise la peine encourue par celui-ci, communique les textes du code pénal suédois qui la prévoient et indique si l'intéressé pourrait être renvoyé en France pour y subir la peine qui serait éventuellement prononcée en répression des faits objet du mandat d'arrêt. 4. Après que l'autorité judiciaire suédoise a répondu, la chambre de l'instruction a consenti à la remise de M. B.... Examen des moyens Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 695-12 du code de procédure pénale et de l'insuffisance de motifs. 6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il se réfère à une peine attendue d'un an selon la réponse de l'autorité judiciaire suédoise et non pas à une peine encourue. Réponse au moyen 7. L'arrêt susvisé du 30 avril 2019 énonce notamment, à la suite des réponses fournies par l'autorité judiciaire suédoise et de leurs annexes, que la peine maximale légalement encourue est de trois ans d'emprisonnement et qu'est donc atteint le seuil de l'article 695-12 1° du code de procédure pénale qui dispose que les faits pouvant donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt doivent être punis d'une peine privative de liberté d'une durée d'une année au moins, peu important que la peine "attendue" par cette autorité soit d'un an. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée, au vu des textes communiqués par l'autorité émettrice du mandat d'arrêt, que la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à un an, a justifié sa décision. 9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen 10. Il est pris de la violation de l'article 695-32 du code de procédure pénale et de la contradiction de motifs. 11. Le moyen critique l'arrêt en ce que la réponse apportée par le parquet suédois quant à la possibilité de l'exécution en France de la peine qui viendrait à être prononcée contre la personne recherchée par le juge suédois n'est pas conforme aux exigences légales. Réponse au moyen 12. L'arrêt énonce, par des motifs souverains, pertinents et détaillés, que la remise de l'intéressé ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la personne recherchée. 13. Les juges précisent que la situation personnelle de M. B..., de nationalité française, les a conduits à user de la faculté qui leur est offerte par l'article 695-32 du code de procédure pénale de vérifier la possibilité de mise en oeuvre de modalités d'exécution en France de la peine susceptible de lui être infligée par la juridiction suédoise. 14. Les juges ajoutent qu'il ressort de la réponse de l'autorité judiciaire suédoise que si la peine qui viendrait à être prononcée par une juridiction suédoise contre M. B... pourrait être exécutée en France, seul un juge suédois de la liberté et de la détention serait compétent pour prendre une telle décision et qu'une telle réponse ne fait pas obstacle à sa remise. 15. Les juges ont répondu à l'argumentation de la personne recherchée qui invoquait sa situation familiale au soutien de sa demande d'exécution d'une telle sanction sur le territoire national. 16. Les juges ont vérifié si la peine qui serait prononcée pourrait être exécutée en France. 17. Aucun texte ne subordonne l'exécution du mandat d'arrêt en vue de la mise en oeuvre de poursuites pénales dans l'Etat d'émission à un engagement ferme de l'autorité judiciaire émettrice tendant à ce que la peine qui viendrait à être infligée à la personne recherchée soit subie en France. 18. Ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision. 19. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. B... : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. B... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz