Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 338, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05368 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHZP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00019
APPELANTE
Madame [G] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0219
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/032973 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
MAISON DÉPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [E] [W] épouse [M] d'un jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la MDPH de l'Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 15 mars 2018, Mme [G] [W] épouse [M], née le 31 mars 1959, a déposé une demande de compensation du handicap dont une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; que par décision en date du 06 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Yonne a refusé à Mme [G] [W] épouse [M] l'AAH au motif qu'elle présentait une taux d'incapacité inférieur à 50 % ; que suite au recours administratif préalable obligatoire de Mme [M], la CDAPH a par décision du 03 décembre 2019, maintenu sa décision de refus ; que le 14 janvier 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre du litige.
Par jugement en date du 24 juillet 2020 le tribunal a :
- débouté Mme [W] épouse [M] de son recours ;
- en conséquence, confirmé les décisions de la CDAPH de l'Yonne des 6 décembre 2018 et 3 décembre 2019 lui refusant le bénéfice de l'AAH ;
- rappelé que les frais de consultation à l'audience du docteur [K] [T] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné Mme [G] [W] épouse [M] aux autres dépens éventuels de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il ressort de la consultation précise et détaillée effectuée à l'audience que le taux d'incapacité de Mme [M] est inférieur à 50 % ; que si Mme [M] avait eu en 2016 et 2017 l'AAH, le médecin consultant avait bien expliqué que cela était en raison des conséquences de l'accident ischémique transitoire qu'elle avait fait et que par la suite la situation s'était normalisée.
Mme [W] épouse [M] a le 5 août 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [G] [W] épouse [M] demande à la cour, au visa des articles L.821-2, D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, de la circulaire N°DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- juger qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés;
- annuler les décisions rendues le 6 décembre 2018 et le 3 décembre 2019 par la CDAPH de l'Yonne.
Mme [W] épouse [M] fait valoir en substance que :
- elle démontre qu'elle présente une déficience durable et particulièrement invalidante ; elle subissait en 2018, au moment de sa demande de renouvellement de l'AAH des impotences et limitations fonctionnelles liées à son opération d'ovariectomie de 2014 ; dans le certificat médical joint à la demande d'AAH sont évoquées la persistance de douleurs abdominales, une fatigabilité et le développement de lombalgies ; ces problèmes de santé ont un retentissement particulier sur ses capacités, ne pouvait rester debout ni assise de manière prolongée, ne pouvant de baisser ni se relever normalement et son périmètre de marche étant réduit ;
- elle souffre en outre d'une maladie auto-immune du sang dont l'évolution n'est pas satisfaisante; dans le certificat médical joint à la demande, le docteur [N] fait état d'un taux de plaquette fluctuant et anormalement bas ; en l'état de ces résultats, elle ne peut envisager mener une vie sociale et professionnelle normale ; elle vit dans la crainte de se blesser et d'être confrontée à des saignements et doit se soumettre deux fois pas mois à des examens sanguins ;
- si son ATI est stablisé, ce n'est qu'au prix de la prise d'un traitement médicamenteux particulier venant s'ajouter à celui prescrit pour ses autres pathologies ;
- la CDAPH puis le médecin consultant ont commis une erreur en concluant à une amélioration de son état de santé en 2018 par rapport à 2016 ; elle présente depuis 2014 un état de santé obéré au vu duquel l'existence d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % aurait dû être retenue ; elle présente des douleurs chroniques et une impotence fonctionnelle qui limitent sa mobilité ; la fatigabilité qu'elle subit de manière permanente l'empêche d'entreprendre une activité requérant un minimum de concentration ; la crainte de présenter une blessure exclut la reprise d'une activité en correspondance avec son expérience et ses compétences ; en l'état de son état de santé, elle ne peut reprendre un travail à la chaîne ou en cuisine ; compte tenu de son âge en 2018, il était illusoire qu'elle accède à nouveau à l'emploi et depuis 2016 elle est placée en arrêt de travail;
- elle présentait ainsi outre un état de santé dégradé, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et c'est à tort que la MDPH a refusé le renouvellement de l'AAH.
Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 07 février 2023 par lettre recommandée du 19 avril 2022 avec avis de réception revenu signé et portant son tampon en date du 21 avril 2022, la MDPH de l'Yonne n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 07 février 2023 soutenues oralement.
SUR CE :
Au titre de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à toute personne handicapée dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et pour laquelle il est reconnu compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, Mme [W] épouse [M] après avoir bénéficié de l'AAH pendant une certaine période a sollicité son renouvellement auprès de la MDPH en mars 2018 en se prévalant d'un certificat médical du docteur [N] du 28 février 2018, faisant état d'une fatigabilité dans les suites opératoire d'une ovariectomie bilatérale d'avril 2014, d'un accident ischémique transitoire en juin 2016 et d'un purpura thrombopénique immunologique. Ce certificat faisait état également de la persistance d'algies abdominales et de la fatigabilité, d'une surveillance par bilan sanguin tous les quinze jours, d'un périmètre de marche limité, de difficultés à effectuer les travaux ménagers ainsi que du port de charges de plus de 5 kg impossible (pièce n° 7 des productions de l'appelante).
La CDAPH a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 % le 6 décembre 2018, puis le 3 décembre 2019 a maintenu sa décision, sur recours administratif préalable.
Le tribunal a désigné le docteur [K] [T] aux fins de consultation médicale lequel a rendu son rapport oral à la juridiction concluant à un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, constatant que Mme [M] présentait un purpura thrombopénique, bien suivi et stabilisé, avait des variations de tension mais que son bilan cardiologique était normal, qu'elle présentait une limitation fonctionnelle au niveau du rachis et ne pouvait pas porter de charges supérieures à 5 kg, qu'elle avait des problèmes respiratoires, gérés par Ventoline, qu'il y avait une notion de fatigabilité et des troubles de l'humeur non suivis, mais que l'autonomie était conservée. Il a ajouté que si Mme [M] avait perçu l'AAH en 2016-2017 cela était dû à son accident ischémique transitoire et que la situation s'était normalisée, ainsi qu'il résulte des mentions du jugement.
Force est de relever que Mme [W] épouse [M] ne produit pas d'éléments notamment médicaux de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente inférieur à 50 % tel que ressortant de l'avis du médecin consultant.
En effet, Mme [W] épouse [M] ne produit aucun élément médical nouveau permettant de déterminer son taux d'incapacité permanente qui serait selon elle supérieur à 50 %. Les ordonnances du docteur [N] de 2020 et 2021 prescrivant un examen sanguin une fois par mois ( pièce n°5 des productions de l'appelante), l'avis d'arrêt de travail du 27 janvier 2021 (pièce n° 9 de ses productions) ainsi que l'ordonnance du docteur [N] du 10 août 2021 comportant son traitement médical ( pièce n° 10 des productions de l'appelante) ne faisant aucune mention d'un quelconque élément permettant de remettre en cause l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.
Ainsi comme l'a retenu le tribunal, il convient de dire que le taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 50 %, sans qu'il y ait dès lors lieu d'examiner la condition cumulative de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, les décisions de la CDAPH refusant l'AAH ont été rendues à bon droit.
Par suite le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [W] épouse [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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