Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/13505 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRIKH
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
28 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante et assistée de sa fille, Madame [L] [X]
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 19/13505 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRIKH
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 mars 2018, Mme [I] [J], née 14 janvier 1962, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne l’attribution d’une allocation adulte handicapé.
Par décision du 18 décembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 50%.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 4 janvier 2019, Mme [J] a contesté cette décision, au motif que les séquelles d’une hernie discale sur sa colonne vertébrale, notamment, et la douleur à la hanche, la font chuter et ne lui permettent pas de rester dans une même position.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.
Mme [J] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH a comparu et a présenté ses observations.
Mme [J] indique que sa situation s’est aggravée depuis 2015, après une intervention chirurgicale de la cheville, mais n’a pas demandé à nouveau l’AAH. Elle se trouve au RSA, ne travaillant plus depuis 2011, vivant seule avec 500 € environ. Et demande au tribunal la reconnaissance d’un taux de handicap lui permettant d’obtenir l’AAH. Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale.
La MDPH a comparu et a sollicité la confirmation de sa décision et a indiqué que, restant autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, elle ne pouvait pas bénéficier d’un taux de 50% et pouvait travailler sur un poste de travail à mi-temps, et, en tous cas, n’était pas dans une démarche de recherche d’emploi à la date de la demande, mais ne s’oppose pas à une expertise si le médecin peut indiquer en quoi une activité à mi-temps serait impossible.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [J] souffre de pathologie qu’elle estime invalidante.
La CDAPH a décidé que son état de santé ne justifiait pas une invalidité égale ou supérieure à 50%.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte des éléments transmis par Mme [J] que son dossier doit faire l’objet d’une évaluation technique, tant au regard du caractère éventuellement invalidant de son état de santé que d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [Y] [K] en qualité d'expert
[Adresse 1], [Localité 3]
[Courriel 7]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir les doléances de Mme [J] ;
- décrire le handicap dont souffre Mme [J] en se plaçant à la date de la demande soit le 21 mars 2018 ;
- préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Mme [J] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Mme [J] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que Mme [J] devra adresser à l’expert et à la MDPH du Val de Marne, dans un délai de 8 semaines, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l’expert, dans un délai de 4 semaines, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 8] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2025 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 30 avril 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
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Sans engagement • Annulation à tout moment