Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-17.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.368
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvois n°s A 18-17.368
et Q 18-17.381 JONCTION
Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme R... et M. C...
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 18-17.368 formé par Mme I... R..., domiciliée [...] , [...],
contre un jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...],
2°/ à M. A... C..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-17.381 formé par M. A... C...,
contre le même jugement rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais,
2°/ à Mme I... R...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° A 18-17.368 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Q 18-17.381 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. C..., de Me Carbonnier, avocat de Mme R..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ;
Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme R... ;
Joint les pourvois n° A 18-17.368 et Q 18-17.381 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 397 du code de procédure civile et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le désistement implicite ne se présume pas et ne peut se déduire d'une simple abstention ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale du Régime social des indépendants devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais a fait signifier deux contraintes en vue d'obtenir paiement de la régularisation de cotisations impayées et des majorations afférentes au titre de leur activité commune, pour la somme de 630 euros à Mme R..., et pour la somme de 842 euros à M. C... (les cotisants) ; que ces derniers, exerçant au sein d'une même société, ont saisi chacun d'une opposition, une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider les contraintes, le jugement qui constate que les cotisants ne se sont pas présenté à l'audience, retient qu'ils se sont ainsi implicitement désisté de leurs oppositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisants n'avaient pas, par leur seul défaut de comparution à l'audience, positivement manifesté leur intention de ne pas donner suite à leurs oppositions aux contraintes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;
Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° A 18-17.368 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte notifiée par la Caisse nationale RSI Nord-Pas de Calais à Madame I... R... pour un montant de 630 euros, sans préjudice des majorations échues ou à échoir et des frais de signification de la contrainte,
AUX MOTIFS QUE "sur le fond, Mademoiselle R... I... et Monsieur C... A... ne se présentent pas à l'audience. La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale et à défaut pour Mademoiselle R... I... et Monsieur C... A... de se présenter ou d'être représentés à l'audience, ils ne peuvent confirmer son opposition à la contrainte. En application des dispositions de l'article 397 du code de procédure civile, Mademoiselle R... I... et Monsieur C... A... se sont implicitement désistés de leur opposition [
]. Au vu des pièces produites par la caisse RSI, les cotisations ont été déterminées à la charge de Mademoiselle R... I... et Monsieur C... A... conformément à la législation en vigueur" (jugement, p. 3),
1°) ALORS QU'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que Madame I... R... a formé opposition à contrainte dans le délai légal et de manière motivée, si bien que sur la forme, l'opposition est motivée ;
Qu'en se bornant à relever que Madame R... ne s'était pas présentée à l'audience et que « la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale et à défaut pour Mademoiselle R... I... et Monsieur C... A... de se présenter ou d'être représentés à l'audience, ils ne peuvent confirmer son opposition à la contrainte », si bien qu'ils « se sont implicitement désistés de leur opposition », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile et R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance ;
Qu'en considérant que « la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale et à défaut pour Mademoiselle R... I... et Monsieur C... A... de se présenter ou d'être représentés à l'audience, ils ne peuvent confirmer son opposition à la contrainte », si bien qu'ils « se sont implicitement désistés de leur opposition », alors pourtant que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal et ne pas se présenter à l'audience, le tribunal a violé l'article 397 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile et R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° Q 18-17.381 par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. C....
Le moyen reproche au jugement du TASS d'avoir validé la contrainte notifiée par la caisse RSI à M. A... C... pour une somme de 842 € en principal et majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte avec exécution provisoire ;
aux motifs que sur le fond, les opposants ne se présentent pas à l'audience ; que la procédure devant le TASS est orale ; qu'à défaut pour les opposants de se présenter ou d'être représentés à l'audience, ils ne peuvent confirmer leur opposition à la contrainte ; qu'en application des dispositions de l'article 397 du code de procédure civile, ils se sont implicitement désistés de leur opposition ; qu'au vu des pièces produites par la caisse RSI, les cotisations ont été déterminées conformément à la législation en vigueur ; qu'il y a donc lieu à validation des contraintes avec exécution provisoire ;
alors qu'il résulte de la combinaison des articles 14, 397 et 446-1 du code de procédure civile et de l'article R 142-20-2 §2 du code de la sécurité sociale, que l'absence de comparution à l'audience d'un opposant ne permet pas de réputer que ce dernier se serait implicitement désisté de son recours ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le TASS a méconnu les textes susvisés.
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