Cour de cassation, 17 février 2016. 14-85.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-85.294
Date de décision :
17 février 2016
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N° A 14-85.294 F-D
N° 76
SL
17 FÉVRIER 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [N] [Q],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2014, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt-et-un mois avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 256 bis et 297 A du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. [Q] coupable d'escroquerie puis l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt et un mois avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer une société ou entreprise d'achat, vente, réparation ou location d'automobiles, et, sur l'action civile, a condamné M. [Q] à payer 430 000 euros de dommages-intérêts à l'Etat français ;
"aux motifs propres que sur l'action publique, les premiers juges ayant parfaitement motivé la décision de culpabilité à l'encontre de M. [Q], la cour, par adoption de motifs, confirme le jugement déféré au regard de l'ampleur des faits poursuivis et de l'intention frauduleuse caractérisée ; que, sur la peine, en l'absence d'antécédent judiciaire, le prévenu est éligible à une peine en partie avec sursis ; que la peine de deux ans d'emprisonnement dont vingt et un mois avec sursis est satisfactoire au regard des éléments susmentionnés, outre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de trois ans, avec interdiction de gérer une société ou une entreprise en lien avec le commerce de vente-achat, représentation-location d'automobiles et ordonne la confiscation des cinq véhicules en cause et le rejet de la demande de restitution du véhicule appartenant à Mme [T] [P] ; sur l'action civile, confirme le jugement déféré sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Etat français, la déclaration de responsabilité de M. [Q] sur le préjudice causé et les sommes de 430 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs réputés adoptés que sur l'action publique, il est sollicité la relaxe du prévenu au motif, selon la prévention, de poursuites pénales à son encontre en qualité de gérant de sociétés inexistantes ; qu'il est à considérer que le prévenu est poursuivi en tant que gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limité à l'enseigne commerciale « 911 AUTO » comme indiqué par les factures délivrées par le prévenu, puis ultérieurement à l'enseigne « 113 AUTO », et ce sous la dénomination sociale enregistrée au RCS de « Groupe VLS (véhicules loisirs services) créée le 1er octobre 2008 à [Localité 1] avec pour activité le négoce de véhicules d'occasion principalement de marques allemandes sous différentes enseignes ; qu'il n'est justifié d'aucun grief pouvant résulter de la désignation de l'entreprise sous deux de ses enseignes commerciales successives à l'appui d'une éventuelle nullité de la convocation par procès-verbal du 20 août 2012 ou de la relaxe ainsi sollicitée pour ce motif ; qu'il résulte des investigations de l'administration qu'au cours de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011, la société Groupe VLS a pu revendre 995 véhicules d'occasion acquis auprès des sociétés espagnoles Proservice Tona (4 véhicules), Esplai I repos (477 véhicules), Cobar consulting (137 véhicules), Oto shoe cover Europe (255 véhicules), Gold new business (115 véhicules) et Promotora aciamar (7 véhicules) ; que les factures d'acquisition relatives à ces véhicules comportaient la mention espagnole « Negociante en automoviles sujeto al régimen de IVA sobre el margen. Venta efeetuada dentro del régiman de la 7a directiva europea. Entrega con arreglo a lo dispuosto en la Directiva 94/5/CB IVA includo, regiman espacial de blanes de segunda mano » ; que s'appuyant sur cette mention, la société Groupe VLS a entendu procéder à la vente de ces véhicules selon le régime taxe sur la valeur ajoutée à la marge bénéficiaire ; que s'agissant de la législation applicable aux véhicules d'occasion (de plus de six mois et de plus de 6 000 kms) le régime d'achat-revente de tels véhicules résulte de la transposition en droit français de la 7e Directive communautaire du 14 février 1994 consacrant le régime de la taxation sur la marge comme celui de droit commun des transactions ; que pour l'application du régime de la taxation sur la marge bénéficiaire, le véhicule ne doit pas avoir ouvert droit à déduction lors de son acquisition, par l'assujetti revendeur mais que si le véhicule a ouvert droit en amont à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans un pays de l'Union européenne, il est livré systématiquement en exonération de taxe et la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total de la vente est alors due dans le pays de destination ; que pour contester la mise en place d'un système frauduleux de facturation faisant intervenir des intermédiaires espagnols pour importer des véhicules d'occasion récents d'Allemagne en éludant la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur desdits véhicules pour ne payer que la taxe sur la valeur ajoutée sur sa marge commerciale, le prévenu se prévaut de relations commerciales uniquement avec des entreprises espagnoles qui, en tant que grossistes, achetaient des véhicules en Allemagne pour ensuite les lui revendre en appliquant eux-mêmes une taxe sur la valeur ajoutée à la marge, conformément à la 7e Directive européenne ; que selon le prévenu, il était sollicité par son fournisseur espagnol qui adressait à sa société des propositions de véhicules par télécopie ou courriel et qu'à réception de ces offres, il sélectionnait les véhicules intéressants en disposant d'un délai de deux à trois mois pour les vendre, son fournisseur lui transmettant une facture pro forma dès validation de l'option ; que le prix de revente était alors égal au prix indiqué par le fournisseur augmenté des frais de transport et de la marge de la société Groupe VLS ; que lorsqu'un client était intéressé, un bon de commande était établi avec versement d'un acompte de 10 % quand il s'agissait d'un client particulier et paiement intégral par virement bancaire quand il s'agissait d'un client professionnel ; que le prévenu a pu estimer ce flux commercial avec ses fournisseurs espagnols à 95 % de son chiffre d'affaires même s'il s'est ensuite tourné vers des fournisseurs de Roumanie et de République Tchèque aux mêmes fins ; qu'il a également évalué que 75 % de ses acheteurs étaient des professionnels de l'automobile français ; que toutefois les constatations de l'administration remettent en cause la réalité du mode de fonctionnement commercial décrit par le prévenu dès lors que dans de nombreux cas, le bon de commande établi pour le client final en France a été concomitant ou a précédé la facture pro forma reçue du fournisseur espagnol tandis que le bon de commande était toujours antérieur à la facture d'achat reçue du fournisseur espagnol contredisant ainsi la chronologie des opérations décrites par le prévenu ; que des investigations ont par ailleurs permis d'établir les liens unissant les différents fournisseurs espagnols au travers de la pérennité de leurs contacts commerciaux (quatre des cinq sociétés espagnoles ayant eu pour correspondant unique M. [R] [F]), de leurs dirigeants (sociétés espagnoles dépendant d'une façon ou d'une autre d'une même famille [U] [K]) tandis que le prévenu a reconnu avoir eu conscience que les mêmes personnes géraient ces sociétés ; qu'en tant que revendeur de véhicules, le prévenu se devait de s'assurer en lien auprès de son fournisseur qu'au cas de ventes intercommunautaires d'automobiles hors taxes, devait être collectée la taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de destination ; que l'argument invoqué de la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été due uniquement en Espagne ne résiste pas à l'analyse des certificats d'immatriculation allemands des véhicules acquis, corroborée par le certificat de cession du fournisseur espagnol, qui démontre que le titulaire du certificat d'immatriculation attaché au véhicule se trouvait être dans la plupart des cas (93 %) un assujetti utilisateur professionnel (Audi AG, Feser GMBH, Volkswagen AG, BMW Leasing, Europcar, Autovermietung GMBH) et que les factures de vente allemandes à destination des sociétés espagnoles faisant référence à une livraison intercommunautaire, devait écarter de facto le régime de taxe sur la valeur ajoutée à la marge bénéficiaire ; que la revente HT de véhicules entre professionnels devait obliger M. [Q] à collecter la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur des véhicules et récupérées sur la revente de ceux-ci à ses clients ; que relativement aux conditions de livraison des véhicules en provenance d'Allemagne le prévenu a reconnu gérer l'acheminement des véhicules, ne transitant jamais par l'Espagne mais directement livrés d'Allemagne au siège de l'entreprise en France, par l'intermédiaire d'un transporteur (principalement la société Groupe reviron et accessoirement les sociétés Kholer et Grupocarino), générant ainsi un flux de factures de transports Allemagne-France pour la société Groupe VLS établissant ainsi que le passage fictif des véhicules par l'Espagne n'avait d'intérêt que pour permettre une facturation éludant la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur des véhicules ; que le prévenu ne saurait se retrancher derrière son sens particulier des affaires et des pratiques commerciales efficaces pour expliquer le succès de son entreprise en peu de temps (chiffre d'affaires de alors même qu'il résulte des auditions d'autres vendeurs de véhicules de la région de [Localité 1] qu'is ne pouvaient prétendre rivaliser sur les prix pratiqués, sauf à contacter directement des officines espagnoles ou bien de laisser M. [Q] assurer seul le risque d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le prévenu faisant état de l'absence de manoeuvres frauduleuses et d'immatriculations au su de l'administration, il n'est pas sans intérêt de relever que M. [Q] a déclaré que pour développer son chiffre d'affaires (ayant atteint 11 millions d'euros dès 2009) il a repris le « système commercial » de son ancien patron et qu'il a pu acquérir quelques véhicules en Belgique et en France « avec la taxe sur la valeur ajoutée apparente et récupérable », démontrant ainsi qu'il ne reposait pour l'essentiel sur l'office de ces sociétés espagnoles pour ne pas avoir à facturer cette taxe sur la valeur ajoutée « apparente et récupérable » ; qu'il est ainsi suffisamment établi que l'intervention de ces sociétés espagnoles de facturation n'a eu pour finalité que de modifier le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable et permettre ainsi à la société Groupe VLS de proposer des prix défiant toute concurrence ; qu'il résulte par conséquent des éléments du dossier et des débats que les faits d'escroquerie reprochés à M. [Q] sont établis et qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que M. [Q] n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 130-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il convient néanmoins de prendre aussi en compte l'ampleur des faits poursuivis ; que par ailleurs véhicules résultant de cette fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ont été saisis dans les locaux de la société VLS mais qu'il est sollicité restitution, sous exécution provisoire, d'un véhicule Audi Q5 TDI n° châssis WAUZZZ8R19A005815 et immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [T] [P] comme l'ayant acquis le 30 novembre 2011 de son compagnon d'alors M. [Q] pour le prix de 10 000 euros TTC et remis en dépôt-vente pour 39 000 euros là où il a été saisi) ; que force étant de constater que la vente intervenue le 30 novembre 2011 repose sur une facturation de taxe sur la valeur ajoutée non conforme et qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la demande en restitution de ce véhicule ; que sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme et bien fondée en son principe la constitution de partie civile de l'Etat français dès lors que son action en réparation dont la recevabilité est contestée par le prévenu, est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée ; que l'Etat français sollicite la somme de quatre millions trois cent vingt-trois mille neuf cent quarante euros (4 323 940 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi, en se prévalant d'une jurisprudence lui permettant de solliciter réparation à hauteur des sommes dues au titre du redressement fiscal ; que toutefois il revient au tribunal d'apprécier le montant de la réparation due en la forme de dommages et intérêts au regard des circonstances des faits ; qu'en l'espèce l'Etat disposant par ailleurs de prérogatives propres en matière de recouvrement d'impôts et taxes lui permettant de recouvrer les montants de taxe sur la valeur ajoutée éludés, il convient d'apprécier ces dommages et intérêts en fonction du préjudice résultant d'une escroquerie qui a pu perdurer au vu de l'administration de fin 2008 à début 2012, par des démarches d'immatriculations de véhicules en nombre (1634 certificats d'acquisition de véhicules – formulaire « VT 1993 ») déposés auprès de l'administration ; qu'il convient en l'espèce d'allouer à la partie civile à titre de dommages-intérêts, une somme évaluée à 10 % environ du montant de taxe sur la valeur ajoutée réclamé, soit 430 000 euros (quatre centre trente mille euros) ;
"1°) alors que celui qui applique la taxation sur la marge conformément à l'article 297 A du code général des impôts, au vu de factures établies par son fournisseur situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnant le même régime de taxation, n'a pas l'obligation de vérifier auprès de ce dernier qu'il est en droit d'appliquer ce régime de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en décidant au contraire, pour le déclarer coupable d'escroquerie, que nonobstant les factures que lui délivraient ses vendeurs espagnols mentionnant expressément l'application du régime de la taxation sur la marge issu de la 7e Directive taxe sur la valeur ajoutée, M. [Q] aurait dû vérifier auprès d'eux si ceux-ci ne devaient pas appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente, la cour d'appel a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale en prononçant par des motifs impropres à établir l'intention coupable de M. [Q] ;
"2°) alors que l'arrêt attaqué a relevé que les certificats d'immatriculation montraient que les véhicules appartenaient initialement à des assujettis utilisateurs professionnels, que les factures délivrées par les vendeurs allemands aux sociétés espagnoles se référaient à des livraisons intra communautaires, que M. [Q] était toujours en possession d'un bon commande lorsque ses vendeurs espagnols lui établissaient une facture, qu'il savait que les mêmes personnes géraient les sociétés espagnoles et que les véhicules qu'il achetait ne transitaient pas par l'Espagne, cependant qu'il disait reproduire le système commercial de son ancien patron ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que M. [Q] savait que ses acquisitions et reventes de véhicules ne pouvaient relever du régime de la taxation sur la marge, et partant qu'il aurait eu l'intention de tromper le fisc en appliquant néanmoins ce régime de taxation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que en prononçant par les motifs dénoncés par les deux précédentes branches la cour d'appel n'a pas relevé le moindre fait de nature à établir l'élément matériel de l'infraction, à savoir la création par M. [Q] d'un système frauduleux à dessein de frustrer le fisc de droits à taxe sur la valeur ajoutée grâce à l'interposition de fournisseurs espagnols pratiquant indûment la taxation sur la marge ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas de base légale ;"
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée sur des véhicules d'occasion acquis hors taxe à l'étranger et bénéficiant indûment du régime de la taxation sur la marge, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal en sa rédaction antérieure à la loi du 15 août 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que à l'arrêt attaqué a condamné M. [Q] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont vingt et un mois avec sursis ;
" aux motifs propres que sur l'action publique, les premiers juges ayant parfaitement motivé la décision de culpabilité à l'encontre de M. [Q], la cour, par adoption de motifs, confirme le jugement déféré au regard de l'ampleur des faits poursuivis et de l'intention frauduleuse caractérisée ; que, sur la peine, en l'absence d'antécédent judiciaire, le prévenu est éligible à une peine en partie avec sursis ; que la peine de deux ans d'emprisonnement dont vingt et un mois avec sursis est satisfactoire au regard des éléments susmentionnés, outre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de trois ans, avec interdiction de gérer une société ou une entreprise en lien avec le commerce de vente-achat, représentation-location d'automobiles et ordonne la confiscation des cinq véhicules en cause et le rejet de la demande de restitution du véhicule appartenant à Mme [T] [P] ;
"et aux motifs réputés adoptés que sur l'action publique, il est sollicité la relaxe du prévenu au motif, selon la prévention, de poursuites pénales à son encontre en qualité de gérant de sociétés inexistantes ; qu'il est à considérer que le prévenu est poursuivi en tant que gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limité à l'enseigne commerciale « 911 AUTO », comme indiqué par les factures délivrées par le prévenu, puis ultérieurement à l'enseigne « 113 AUTO », et ce sous la dénomination sociale enregistrée au RCS de « Groupe V.L.S. (Véhicules Loisirs Services) » créée le 1er octobre 2008 à [Localité 1] avec pour activité le négoce de véhicules d'occasion principalement de marques allemandes sous différentes enseignes ; qu'il n'est justifié d'aucun grief pouvant résulter de la désignation de l'entreprise sous deux de ses enseignes commerciales successives à l'appui d'une éventuelle nullité de la convocation par procès-verbal du 20 août 2012 ou de la relaxe ainsi sollicitée pour ce motif ; qu'il résulte des investigations de l'administration qu'au cours de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011, la société Groupe VLS a pu revendre 995 véhicules d'occasion acquis auprès des sociétés espagnoles Proservice Tona (4 véhicules), Esplai I repos (477 véhicules), Cobar consulting (137 véhicules), Oto shoe cover Europe (255 véhicules), Gold New Business (115 véhicules) et Promotora Aciamar (7 véhicules) ; que les factures d'acquisition relatives à ces véhicules comportaient la mention espagnole « Negociante en automobiles sujeto al régimen de IVA sobre el margen. Venta efeetuada dentro del régiman de la 7a Directiva europea. Entrega con arreglo a lo dispuosto en la Directiva 94/5/CB IVA Includo, regiman espacial de blanes de segunda mano » ; que s'appuyant sur cette mention, la société Groupe VLS a entendu procéder à la vente de ces véhicules selon le régime taxe sur la valeur ajoutée à la marge bénéficiaire ; que s'agissant de la législation applicable aux véhicules d'occasion (de plus de six mois et de plus de 6 000 kms) le régime d'achat-revente de tels véhicules résulte de la transposition en droit français de la 7e Directive communautaire du 14 février 1994 consacrant le régime de la taxation sur la marge comme celui de droit commun des transactions ; que pour l'application du régime de la taxation sur la marge bénéficiaire, le véhicule ne doit pas avoir ouvert droit à déduction lors de son acquisition, par l'assujetti revendeur mais que si le véhicule a ouvert droit en amont à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans un pays de l'Union européenne, il est livré systématiquement en exonération de taxe et la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total de la vente est alors due dans le pays de destination ; que pour contester la mise en place d'un système frauduleux de facturation faisant intervenir des intermédiaires espagnols pour importer des véhicules d'occasion récents d'Allemagne en éludant la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur desdits véhicules pour ne payer que la taxe sur la valeur ajoutée sur sa marge commerciale, le prévenu se prévaut de relations commerciales uniquement avec des entreprises espagnoles qui, en tant que grossistes, achetaient des véhicules en Allemagne pour ensuite les lui revendre en appliquant eux-mêmes une taxe sur la valeur ajoutée à la marge, conformément à la 7e directive européenne ; que selon le prévenu, il était sollicité par son fournisseur espagnol qui adressait à sa société des propositions de véhicules par télécopie ou courriel et qu'à réception de ces offres, il sélectionnait les véhicules intéressants en disposant d'un délai de deux à trois mois pour les vendre, son fournisseur lui transmettant une facture pro forma dès validation de l'option ; que le prix de revente était alors égal au prix indiqué par le fournisseur augmenté des frais de transport et de la marge de la société Groupe VLS ; que lorsqu'un client était intéressé, un bon de commande était établi avec versement d'un acompte de 10 % quand il s'agissait d'un client particulier et paiement intégral par virement bancaire quand il s'agissait d'un client professionnel ; que le prévenu a pu estimer ce flux commercial avec ses fournisseurs espagnols à 95 % de son chiffre d'affaires même s'il s'est ensuite tourné vers des fournisseurs de Roumanie et de République Tchèque aux mêmes fins ; qu'il a également évalué que 75 % de ses acheteurs étaient des professionnels de l'automobile français ; que toutefois les constatations de l'administration remettent en cause la réalité du mode de fonctionnement commercial décrit par le prévenu dès lors que dans de nombreux cas, le bon de commande établi pour le client final en France a été concomitant ou a précédé la facture pro forma reçue du fournisseur espagnol tandis que le bon de commande était toujours antérieur à la facture d'achat reçue du fournisseur espagnol contredisant ainsi la chronologie des opérations décrites par le prévenu ; que des investigations ont par ailleurs permis d'établir les liens unissant les différents fournisseurs espagnols au travers de la pérennité de leurs contacts commerciaux (quatre des cinq sociétés espagnoles ayant eu pour correspondant unique M. [R] [F]), de leurs dirigeants (sociétés espagnoles dépendant d'une façon ou d'une autre d'une même famille [U] [K]) tandis que le prévenu a reconnu avoir eu conscience que les mêmes personnes géraient ces sociétés ; qu'en tant que revendeur de véhicules, le prévenu se devait de s'assurer en lien auprès de son fournisseur qu'au cas de ventes intercommunautaires d'automobiles hors taxes, devait être collectée la taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de destination ; que l'argument invoqué de la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été due uniquement en Espagne ne résiste pas à l'analyse des certificats d'immatriculation allemands des véhicules acquis, corroborée par le certificat de cession du fournisseur espagnol, qui démontre que le titulaire du certificat d'immatriculation attaché au véhicule se trouvait être dans la plupart des cas (93 %) un assujetti utilisateur professionnel (Audi AG, Feser GMBH, Volkswagen AG, BMW Leasing, Europcar, Autovermietung GMBH) et que les factures de vente allemandes à destination des sociétés espagnoles faisant référence à une livraison intercommunautaire, devait écarter de facto le régime de taxe sur la valeur ajoutée à la marge bénéficiaire ; que la revente HT de véhicules entre professionnels devait obliger M. [Q] à collecter la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur des véhicules et récupérées sur la revente de ceux-ci à ses clients ; que relativement aux conditions de livraison des véhicules en provenance d'Allemagne le prévenu a reconnu gérer l'acheminement des véhicules, ne transitant jamais par l'Espagne mais directement livrés d'Allemagne au siège de l'entreprise en France, par l'intermédiaire d'un transporteur (principalement la société Groupe reviron et accessoirement les sociétés Kholer et Grupocarino), générant ainsi un flux de factures de transports Allemagne-France pour la société Groupe VLS établissant ainsi que le passage fictif des véhicules par l'Espagne n'avait d'intérêt que pour permettre une facturation éludant la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur des véhicules ; que le prévenu ne saurait se retrancher derrière son sens particulier des affaires et des pratiques commerciales efficaces pour expliquer le succès de son entreprise en peu de temps (chiffre d'affaires de alors même qu'il résulte des auditions d'autres vendeurs de véhicules de la région de [Localité 1] qu'is ne pouvaient prétendre rivaliser sur les prix pratiqués, sauf à contacter directement des officines espagnoles ou bien de laisser M. [Q] assurer seul le risque d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le prévenu faisant état de l'absence de manoeuvres frauduleuses et d'immatriculations au su de l'administration, il n'est pas sans intérêt de relever que M. [Q] a déclaré que pour développer son chiffre d'affaires (ayant atteint onze millions d'euros dès 2009) il a repris le « système commercial » de son ancien patron et qu'il a pu acquérir quelques véhicules en Belgique et en France « avec la taxe sur la valeur ajoutée apparente et récupérable », démontrant ainsi qu'il ne reposait pour l'essentiel sur l'office de ces sociétés espagnoles pour ne pas avoir à facturer cette taxe sur la valeur ajoutée « apparente et récupérable » ; qu'il est ainsi suffisamment établi que l'intervention de ces sociétés espagnoles de facturation n'a eu pour finalité que de modifier le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable et permettre ainsi à la société Groupe VLS de proposer des prix défiant toute concurrence ; qu'il résulte par conséquent des éléments du dossier et des débats que les faits d'escroquerie reprochés à M. [Q] sont établis et qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que M. [Q] n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 130-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il convient néanmoins de prendre aussi en compte l'ampleur des faits poursuivis ; que par ailleurs véhicules résultant de cette fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ont été saisis dans les locaux de la société VLS mais qu'il est sollicité restitution, sous exécution provisoire, d'un véhicule Audi Q5 TDI n° châssis WAUZZZ8R19A005815 et immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [P] comme l'ayant acquis le 30 novembre 2011 de son compagnon d'alors M. [Q] pour le prix de 10 000 euros TTC et remis en dépôt-vente pour 39 000 euros là où il a été saisi) ; que force étant de constater que la vente intervenue le 30 novembre 2011 repose sur une facturation de taxe sur la valeur ajoutée non conforme et qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la demande en restitution de ce véhicule ; que sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme et bien fondée en son principe la constitution de partie civile de l'Etat Français dès lors que son action en réparation dont la recevabilité est contestée par le prévenu, est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée ; que l'Etat Français sollicite la somme de quatre millions trois cent vingt-trois mille neuf cent quarante euros (4 323 940 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi, en se prévalant d'une jurisprudence lui permettant de solliciter réparation à hauteur des sommes dues au titre du redressement fiscal ; que toutefois il revient au tribunal d'apprécier le montant de la réparation due en la forme de dommages et intérêts au regard des circonstances des faits ; qu'en l'espèce l'Etat disposant par ailleurs de prérogatives propres en matière de recouvrement d'impôts et taxes lui permettant de recouvrer les montants de taxe sur la valeur ajoutée éludés, il convient d'apprécier ces dommages et intérêts en fonction du préjudice résultant d'une escroquerie qui a pu perdurer au vu de l'administration de fin 2008 à début 2012, par des démarches d'immatriculations de véhicules en nombre (1634 certificats d'acquisition de véhicules – formulaire « VT 1993 ») déposés auprès de l'administration ; qu'il convient en l'espèce d'allouer à la partie civile à titre de dommages et intérêts, une somme évaluée à 10 % environ du montant de taxe sur la valeur ajoutée réclamé, soit 430 000 euros (quatre centre trente mille euros) ;
"alors que, pour écarter le sursis à hauteur de trois mois, l'arrêt attaqué se borne à relever, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence d'antécédents judiciaires M. [Q] est éligible à une peine en partie avec sursis et qu'il convient de prendre en compte l'ampleur des faits ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la gravité des faits et la personnalité de M. [Q] justifiaient cette peine ferme et rendaient toute autre sanction manifestement inadéquate, et en omettant en outre de se prononcer sur les mesures d'aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes susmentionnés ;"
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. [Q] à la peine d'emprisonnement de deux ans dont vingt-et-un mois avec sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées contre le prévenu, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 juin 2014, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [Q] devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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