Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-25.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.899

Date de décision :

12 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° Y 18-25.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.899 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. N... P..., 2°/ à M. N... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'admission de la créance de la Msa à la somme de 46.009 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012 et d'avoir déclaré la créance prescrite pour le surplus, AUX MOTIFS QUE sur les créances de la Msa déclarées à titre définitif à hauteur de la somme totale de 104 448,44 euros pour les années 2006 à 2012, la cour, dans son arrêt du 13 février 2018, a confirmé l'ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le juge-commissaire en ce qu'il a fixé la créance de la Msa, au titre des cotisations dues pour l'année 2013, à la somme de 2794 euros à titre chirographaire, en sorte que le litige ne porte plus que sur la créance déclarée au titre des cotisations dues pour les années 2006 à 2012, correspondant la somme de 104 448,44 euros (107 242,44 euros - 2794 euros) ; que la somme litigieuse a fait l'objet, de la part de la Msa Midi-Pyrénées nord, de deux contraintes (CT 110 009 et CT 140 001) en date des 20 décembre 2011 (pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2006 à2010) et 16 janvier 2014 (pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010 à 2012), notifiées respectivement les 28 décembre 2011 et 29 janvier 2014 à M. P... et qui avaient donné lieu à des mises en demeure en date des 27 avril 2007 (cotisations et majorations de l'année 2006), 6 juin 2008 (cotisations et majorations de l'année 2007), 4 mars 2009 (cotisations et majorations de l'année 2008), 12 mars 2010 (cotisations et majorations de l'année 2009), 17 juin 2011 (cotisations et majorations de l'année 2010), 24 février 2012 (cotisations et majorations de l'année 2011) et 22 mars 2013 (cotisations et majorations de l'année 2012) ; que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise à la prescription, qui s'attache à la nature de la créance ; que l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans .sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 énonce au I que sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et que les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ; que ce dernier texte dispose ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole, peuvent notamment, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, éventuellement les pénalités dues, en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose désormais au I que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale et qu'il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure ; que l'article L. 244-8-1 susvisé énonce que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; que conformément à l'article 24 IV de la loi du 23 décembre 2016, les dispositions de ladite loi s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ; qu'en outre, selon l'article 24 IV 3°, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'au cas d'espèce, le délai de prescription de cinq ans, alors applicable, a commencé à courir, relativement aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2006, 2007, 2008 et 2009, à compter des mises en demeure, les 27 avril 2007, 6 juin 2008, 4 mars 2009 et 12 mars 2010; que c'est vainement que la Msa Midi-Pyrénées nord invoque comme actes interruptifs de la prescription l'ordonnance du 25 juin 2014 désignant un conciliateur dans la perspective de l'ouverture d'un règlement amiable agricole, l'assignation délivrée le 21 décembre 2015 aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement du 8 avril 2016 ouvrant une telle procédure, événements ne figurant pas parmi les causes d'interruption de la prescription prévues aux articles 2242 à 2250 (anciens) et 2240 à 2245 (nouveaux) du code civil ; que la déclaration de créance, assimilable à une demande en justice, faite par la Msa entre les mains de M. Y..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mai 2016, est intervenue une fois le délai de prescription expiré ; que la déclaration de créance de la Msa du 30 mai 2016 a, en revanche, valablement interrompu la prescription quinquennale, qui avait commencé à courir à compter des 17 juin 2011, 24 février 2012 et 22 février 2013 pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011 et 2012, sachant la prescription nouvelle de trois ans, applicable à compter du 1er janvier 2017 ne pouvait avoir pour effet d'allonger la durée de cinq ans prévue initialement ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance de la Msa Midi-Pyrénées nord doit être admise à concurrence de la seule somme de 46 009 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012, sa créance étant prescrite pour le surplus, 1) ALORS QUE constituent des titres exécutoires les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; que la contrainte notifiée par la Msa produit, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement ; que pour dire la créance de la Msa prescrite, la cour d'appel a affirmé que la contrainte ne constituait pas un titre exécutoire et était soumise à prescription ; qu'elle a ce faisant violé les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ; que la contrainte, à défaut d'opposition, est constitutive d'un titre exécutoire et interrompt la prescription ; que pour déclarer la créance de la Msa partiellement prescrite, la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance, effectuée le 30 mai 2016, était intervenue tardivement, plus de cinq ans après les mises en demeure des 27 avril 2007, 6 juin 2008, 4 mars 2009 et 12 mars 2010 ; qu'en ne recherchant pas si la contrainte du 20 décembre 2011, délivrée dans le délai de cinq ans à compter des mises en demeure, n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des articles L. 725-3 et L. 725-8 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable ; 3) ALORS QUE l'assignation aux fins d'ouverture d'une procédure collective, de même que le jugement d'ouverture, interrompent la prescription ; qu'en retenant le contraire et en déclarant la créance de la Msa pour partie prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-12 | Jurisprudence Berlioz