Cour de cassation, 25 septembre 1990. 87-40.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.275
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Christophe Z..., demeurant à Grandchamps des Fontaines (Loire-Atlantique) La Chapelle-sur-Erdre,
2°/ de M. B..., syndic de la liquidation des biens de M. Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ONGAS (Organisation nouvelle de gardiennage d'assistance et de sécurité), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., D..., F..., A...,
Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; M. X..., Mme Y..., Mlle E..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z... et de M. B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., de la SCP Riché Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée ONGAS (Organisation nouvelle de gardiennage d'assistance et de sécurité), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Z..., qui gérait la société "Agence de services et prestations", entreprise de gardiennage et de dressage de chiens, a, par suite de la reprise de cette société par la société ONGAS (Organisation nouvelle de gardiennage, d'assistance et de sécurité), été engagé le 13 juillet 1981 en qualité de démarcheur par cette entreprise, laquelle avait la même activité que la société reprise ; que l'activité de dressage de chiens, abandonnée par la société ONGAS au cours de l'exécution du contrat de travail, ayant été exercée par le salarié, celui-ci a été licencié le 31 mars 1982 ; Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail interdisant l'activité de gardiennage, il en résultait que celle de dressage n'était pas autorisée par l'employeur et qu'en l'exerçant le salarié avait, en violation de son obligation de fidélité, commis des actes de concurrence qui constituaient une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'activité reprochée au salarié n'était plus exercée par son employeur, ce qui excluait toute concurrence, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence l'arrêt s'est borné à énoncer que le salarié avait, au cours de la période contractuelle d'un an après son départ de la société, exploité une entreprise dénommée "Agence de services et de protection", violant ainsi l'interdiction d'exercer une activité de gardiennage ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si M. Z... avait ou non exercé une activité de gardiennage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société à responsabilité limitée ONGAS (Organisation nouvelle de gardiennage d'assistance et de sécurité), envers M. Z... et M. B..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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