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Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2025. 2401933

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2401933

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 10 septembre 2024, le Centre hospitalier de Saint-Tropez, représenté le Cabinet Houdart et Associés agissant par Me Porte, demande, dans ses dernières écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de : - condamner la clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 463 536 euros ; - mettre à la charge de la clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que depuis que la convention d'occupation du domaine public du 2 septembre 2013 est arrivée à expiration, la clinique du Golfe de Saint-Tropez occupe irrégulièrement le domaine public du centre hospitalier de Saint-Tropez, mais elle n'en demeure pas moins tenue de verser une redevance d'occupation, ce qu'elle ne fait plus depuis le mois d'avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la clinique du Golfe de Saint-Tropez représentée par l'Aarpi MeaVoce agissant par Me Consalvi conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Tropez à lui payer la somme de trois mille euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - une personne morale de droit public ne peut demander au juge d'ordonner des mesures qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même ; - une personne morale de droit public ne peut, en toute hypothèse, émettre un titre exécutoire et saisir concurremment le juge d'une demande ayant le même effet que son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat d'occupation du domaine public signé le 2 septembre 2013, le centre hospitalier de Saint-Tropez a concédé à la clinique du golfe de Saint-Tropez un droit d'occupation des biens de son domaine public, en vue de l'exercice de l'activité de chirurgie et d'activités annexes et nécessaires. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature, procurés au titulaire de l'autorisation ". 5. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que la clinique du Golfe de Saint-Tropez continue d'occuper le domaine public du centre hospitalier de Saint-Tropez. Cette seule circonstance permet donc à l'hôpital de réclamer le paiement d'une redevance. 7. Par ailleurs, il résulte d'une part de l'instruction que la clinique du Golfe s'est vue notifier le 6 mai 2024 par le centre hospitalier un appel de fonds relatif aux charges dues pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, pour un montant de 943 031 euros. D'autre part, il est constant que le centre hospitalier a émis le 16 mai 2024 un titre exécutoire n°23056 d'un montant de 479 495 euros, de sorte que l'établissement public de santé ne peut saisir concurremment le juge des référés d'une demande ayant le même effet que le titre. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Tropez est recevable à solliciter du juge des référés qu'il condamne la clinique du Golfe au versement d'une provision d'un montant de 463 536 euros au titre des charges de fonctionnement afférentes à la période de mars 2023 à mars 2024. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la clinique du Golfe de Saint-Tropez la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par cette dernière, partie perdante, sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez est condamnée à verser au centre hospitalier de Saint-Tropez la somme de 463 536 euros, à titre de provision. Article 2 : La clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez versera au centre hospitalier de Saint-Tropez une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Tropez et à la clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez. Fait à Toulon, le 20 février 2025. La juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 00

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