Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00459 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4G
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [I] [L], exerçant à l’enseigne P. CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. EGIDE, agissant es qualité de liquidateur de Madame [I] [L] à l’enseigne P. CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED
représenté et domicilié par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Madame [L] [I] à l’enseigne P.CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. INSIDE TRAVAUX, représentée par son gérant.
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Cécile BENTOLILA, Me Fabian GORCE, Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 20 juillet 2018, Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [X] signaient avec l’entreprise P. CONSTRUCTION un devis DE0062 d’un montant de 162 168 euros TTC, ainsi qu’un contrat de travaux immobiliers pour la construction de leur maison en R+1.
Un avenant était signé le 13 septembre 2018, prévoyant la suppression du montant d’aménagement prévus au devis pour un montant de 14 000 euros, ainsi que la soustraction de la fourniture des carrelages sol et faïence soit 4 192,60 euros et la fourniture des menuiseries intérieures pour un montant de 2 100 euros, soit au total 22 017,47 euros TTC à déduire du montant initial du marché.
Le 28 octobre 2020, l’entreprise P. CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire.
Le 1er septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAS EGIDE comme liquidateur de P. CONSTRUCTION.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi par les consorts [Z] et [X], a ordonné une mesure d’expertise.
Monsieur [F] [U] a remis son rapport d’expertise judiciaire le 30 mai 2022.
C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [X] ont, par actes de commissaire de justice en date des 20 décembre 2022 et 20 janvier 2023, assigné respectivement la LLOYD’S, Madame [C] [L], la SELAS EGIDE et la SARL INSIDE TRAVAUX devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices découlant des travaux de construction de leur maison.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 mai 2024, Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [X] demandent au tribunal de:
- CONSTATER la réception des travaux réalisés et visés dans la situation n°7 du devis n° DE0062 en date du 10 février 2022 ;
- CONSTATER que la réception est faite avec réserves des vices apparents, malfaçons et non-conformités listées dans le rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2022 ;
- FIXER la date de la réception tacite au 30 mai 2022, date du rapport de l’expertise contradictoire effectuée à la suite de l'abandon de chantier ;
- CONDAMNER solidairement Madame [I] [L] à l’enseigne P.CONSTRUCTION, la SELAS EGIDE et la S.A. SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED à payer les sommes suivantes à Madame [N] [X] et Monsieur [W] [Z] :
- 7.181 € pour les travaux à réaliser et prévus au devis n° DE0086 ;
- 3.000 € pour défaut de conformité de l’escalier d’accès à l’étage.
- CONDAMNER solidairement Madame [I] [L] à l’enseigne P. CONSTRUCTION, la SELAS EGIDE, la S.A. SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED et la SARL INSIDE TRAVAUX à payer les sommes suivantes à Madame [N] [X] et Monsieur [W] [Z] :
- 40.443,08 € pour les travaux à réaliser et prévus au devis n° DE0062 ;
- 18.729,00 € au titre du préjudice financier consécutif aux manquements contractuels;
- 21.022,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 3.000,00 € au titre du rapport d’expertise judiciaire ;
- 20.000,00 € au titre du préjudice moral ;
- 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement aux entiers dépens Madame [I] [L] à l’enseigne P. CONSTRUCTION, la SELAS EGIDE, la S.A. SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED et la SARL INSIDE TRAVAUX.
- DEBOUTER la SARL INSIDE TRAVAUX de ses demandes plus amples et contraires;
- DEBOUTER la S.A. SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED de ses demandes plus amples et contraires.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les conditions d’une réception tacite des travaux seraient réunies, leur volonté non équivoque de les accepter résultant de l’état des travaux du 1er janvier 2021 et du constat d’huissier du 22 janvier 2021; ils estiment que la date de réception tacite peut être fixée au 30 mai 2022, date du rapport d’expertise judiciaire contradictoire.
Ils font valoir que P. CONSTRUCTION et la société INSIDE TRAVAUX ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile, qui sont directement à l’origine des différents préjudices qu’ils subissent. Ils reprochent ainsi à Madame [L] d’avoir mal estimé le coût réel des travaux à réliser, d’avoir mal exécuté les travaux et d’avoir abandonné le chantier. Ils considèrent que l’assureur responsabilité civile professionnelle de Madame [L] doit sa garantie, et soutient que le contrat signé avec son assurée n’était pas un contrat de construction de maison individuelle, puisque P. CONSTRUCTION n’assurait pas la mise hors d’air. Ils soutiennent enfin que la société INSIDE TRAVAUX était missionnée dès le début du chantier pour l’aménagement intérieur de la maison, mission qui n’a pas été accomplie et qui a pu empêcher P. CONSTRUCTION dans les travaux. Ils estiment qu’elle a bien assuré une prestation de service relevant du louage d’ouvrage au sens de l’article 1779 du code civil, comme architecte d’intérieur (en proposant de modifier l’agencement des pièces) et reprochent à M. [R] d’avoir entretenu la confusion entre les activités de ses diverses sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, la SARL INSIDE TRAVAUX demande au tribunal de:
- DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société INSIDE TRAVAUX,
- LES CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens,
Subsidiairement,
- ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature du litige.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les matériaux et accessoires vendus aux demandeurs ont été livrés depuis juin 2019, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. Elle conteste l’analyse des demandeurs selon laquelle elle serait intervenu avec une mission de maîtrise d’oeuvre : elle soutient n’avoir jamais proposé de réaliser un permis modificatif pour prendre en compte les suggestions d’aménagement intérieur qu’elle avait formulées, et précise que la mission de monsieur [R] en novembre 2020 s’est limitée à tenter de concilier les demandeurs avec leur constructeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2023, la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED demande au tribunal de:
- DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DIRE la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à tous
- CONDAMNER la société INSIDE TRAVAUX à relever et garantir la concluante de toute condamnation au titre des travaux d’aménagement intérieur
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens et à verser une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa garantie n’est pas due car la prestation de son assurée relève en réalité d’un contrat de construction de maison individuelle, que les dommages dont la réparation est demandée découlent de l’abandon du chantier par son assurée, alors qu’il s’agit d’un cas d’exclusion de garantie, que les dommages immatériels découlant du non-respect de délais contractuels sont également exclus de sa garantie.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l’égard de la SA SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED, faute pour elle d’avoir déféré à l’injonction de conclure qui lui avait été adressée le 11 décembre 2023.
Ni Madame [I] [L] exerçant à l’enseigne P. CONSTRUCTION, ni la SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur de celle-ci, pourtant régulièrement assignées respectivement à personne et à personne morale, n’ont constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites contre une entreprise en liquidation judiciaire:
Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce, “le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par (...) les articles L. 622-21 et L. 622-22".
Aux termes de l’article L. 622-21 I du même code, “le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.”
En l’espèce, tant l’assignation initiale que les dernières conclusions saisissant le tribunal formulent des demandes de condamnation pécuniaires dirigées contre Madame [C] [L], exerçant à l’enseigne P. CONSTRUCTION, alors même que la présente instance a été engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective la concernant, et encore plus, postérieurement à sa liquidation judiciaire. Ces demandes, qui contreviennent à la règle d’ordre public d’interdiction des poursuites énoncée par les articles précités, seront, d’office, déclarées irrecevables.
Sur la demande de fixer une date de réception tacite
L’article 1792-6 du code civil dispose : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
La réception judiciaire se distingue de la réception tacite. La jurisprudence retient comme critères pour constater la réception tacite la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208). En revanche, la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (3e Civ., 1 avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).
En l’espèce, alors que les demandeurs ont toujours contesté la qualité des travaux réalisés, en faisant intervenir un expert privé le 26 septembre 2020, en adressant à P. CONSTRUCTION des mises en demeure de terminer les travaux, et qu’ils n’ont jamais pris possession de la maison, il ne saurait être fait droit à leur demande de constater qu’une réception tacite serait intervenue.
Sur la responsabilité contractuelle des intervenants et l’action directe contre l’assureur du constructeur
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au litige: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances: “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
En l’espèce, il sera rappelé que les demandes dirigées contre madame [L] à l’enseigne P. CONSTRUCTION sont irrecevables.
Les demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre la SELAS EGIDE, liquidateur de P CONSTRUCTION, ne sauraient prospérer, puisque aucun contrat ne la lie aux demandeurs.
Il reste donc à examiner les demandes dirigées contre l’assureur de P. CONSTRUCTION et contre la SARL INSIDE TRAVAUX.
S’agissant des demandes dirigées contre l’assureur de l’entrepreneur en charge des travaux de construction, elles sont fondées pour la plupart sur l’abandon du chantier et, de façon plus résiduelle, sur la mauvaise exécution des travaux. Or, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par P. CONSTRUCTION prévoient une exclusion de garantie pour le cas de l’abandon de chantier (page 8). En outre, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient à l’article 2.18.15 une exclusion de garantie pour “les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance”. Par conséquent, les demandes d’indemnisation au titre de l’achèvement des travaux pour la maison, le garage et la terrasse et au titre de la non-conformité de l’escalier ne sauraient prospérer.
Enfin, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en leur article 2.18.18 une exclusion de garantie pour les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter. Or, les préjudices annexes invoqués par les demandeurs découlent tous du non-respect du délai d’achèvement des travaux, qu’il s’agisse du préjudice financier (constitué essentiellement des loyers payés pendant le retard de livraison), du préjudice de jouissance (le bien restant inhabitable en l’absence d’achèvement des travaux) et du préjudice moral. Par conséquent, les demandes au titre des préjudices annexes ne sauraient pas davantage prospérer.
Enfin, s’agissant de la société INSIDE TRAVAUX, la facture établie ne vise que la fourniture de matériaux et accessoires divers. Le cahier des charges versé en pièce 3 de la société défenderesse fait apparaître comme prestation la vente de matériaux d’aménagement intérieur. S’il est vrai que le cahier des charges présente la “nouvelle ergonomie” du projet de villa, qui implique un déplacement de l’escalier, un nouvel agencement de la cuisine et le déplacement d’une chambre du rez-de-chaussée à l’étage, aucun document contractuel ne définit de mission de conception ou de suivi des travaux à la charge de l’entreprise. L’historique du chantier repris dans l’expertise judiciaire confirme que les demandeurs ont envisagé de recourir aux services d’un maître d’oeuvre mais y ont renoncé pour des raisons budgétaires. Cet historique explique probablement la confusion des genres dans les échanges entre les demandeurs et la société INSIDE, dont, certes, le gérant est M. [R] [B], mais au nom de laquelle M. [R] [D], architecte et gérant de son propre cabinet, est souvent intervenu. En outre, s’agissant de l’intervention d’INSIDE lors de la réunion du 29 octobre 2020, la pièce 19 établit seulement que la société a proposé de jouer un rôle de médiateur pour tenter de faire aboutir les travaux, mais là encore aucun document contractuel ne prévoyait une mission de maîtrise d’oeuvre.
En l’état de ces éléments, les obligations contractuelles de livraison des matériaux destinés à l’aménagement intérieur de la maison ayant été remplies, la société INSIDE TRAVAUX ne saurait être tenu solidairement responsable des dommages liés à l’inachèvement, au retard et à la mauvaise exécution des travaux de construction.
Au final, les consorts [Z]-[X] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulée par les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire dirigées contre Madame [I] [L] à l’enseigne P.CONSTRUCTION,
REJETTE la demande de fixer la date de la réception tacite au 30 mai 2022,
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [X],
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente