Texte intégral
RG : N° RG 24/01481 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/107
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M] [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Technicien
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [D] [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [M] [F] [V] et [L] [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] (59), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[U] [V], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 17] [V], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 16]ve [V], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14]
Par acte du 17 mai 2024, [E] [V] a assigné [L] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 août 2024 au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résident toujours ensemble ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 11], à [E] [V] à titre onéreux ;Ordonné à [L] [W] de quitter le domicile conjugal dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;Attribué la jouissance du véhicule Skoda à [L] [W], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [E] [V] prendra en charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier (870,36 euros), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été : du dimanche soir 18 heures au dimanche soir 18 heures suivant les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
- pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
- pendant les vacances d’été : le premier quart de juillet et août les années paires chez le père et le second quart chez la mère et inversement les années impaires ;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires et les frais de santé non-remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, étant précisé que les dépenses supérieures à 100 euros feront l’objet d’un accord préalable de l’autre parent ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [E] [V] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que [L] [W] reprendra l'usage de son nom patronymique ; ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures ;
- pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
- pendant les vacances d’été : le premier quart de juillet et août les années paires chez le père et le second quart chez la mère et inversement les années impaires ;
Dire que chacun des parents assumera les frais inhérents aux enfants le temps de leur résidence ;Dire que les frais scolaires, extrascolaires et les frais de santé non-remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, étant précisé que les dépenses supérieures à 100 euros feront l’objet d’un accord préalable de l’autre parent ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [L] [W] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Inviter les époux à opérer amiablement la liquidation de la communauté et à défaut les inviter à se rapprocher du notaire de leur choix ;Dire et juger sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire et juger qu'elle perdra l' usage de son nom d'épouse et reprendra son nom de jeune fille ;Fixer la date des effets du divorce au 17 mai 2024, date de la demande en divorce ;Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures ;
- pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
- pendant les vacances d’été : le premier quart de juillet et août les années paires chez le père et le second quart chez la mère et inversement les années impaires ;
Dire que chacun des parents assumera les frais inhérents aux enfants le temps de leur résidence ;Dire que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé non-remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, étant précisé que les dépenses supérieures à 100 euros feront l’objet d’un accord préalable de l’autre parent ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 29 janvier 2025 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 18 décembre 2024.
Les parties ont été informées du droit des enfants [U] [V] et [F] [V] à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige.
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant [H] [V] n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce en l'absence de discernement de l’enfant au vu de son très jeune âge.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant sans audience, par jugement public, contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 23 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[E] [M] [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (59)
et
[L] [D] [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (59) le [Date mariage 2] 2016, sans contrat de mariage ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 17 mai 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [L] [W] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [U] [V], [F] [V] et [H] [V] est exercée en commun par les deux parents [E] [V] et [L] [W] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de leurs parents , à défaut de meilleur accord amiable, selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures ;
- pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
- pendant les vacances d’été : le premier quart de juillet et août les années paires chez le père et le second quart chez la mère et inversement les années impaires ;
RAPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé non-remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, étant précisé que les dépenses supérieures à 100 euros feront l’objet d’un accord préalable de l’autre parent ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 29 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, etle Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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