Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition certifiée
conforme le:
Me DE LAVENNE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RI6
N° MINUTE : 6
Assignation du :
20 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 juillet 2015, M. [G] [Y] [V], alors domicilié chez Mme [I] [V], [Adresse 2] à [Localité 8], a ouvert un compte chèques n° 01142706 dans les livres de la SA BNP Paribas.
A compter du 19 avril 2022, ledit compte a présenté un solde débiteur dépassant le montant autorisé.
Par lettre recommandée avec AR du 6 juillet 2022, la BNP Paribas a notifié à M. [V] sa décision de procéder à la clôture juridique du compte, débiteur à cette date de la somme de 11.901,99 euros, valant mise en demeure de régler ce montant sous quinzaine, et ce en vain.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2024, la BNP Paribas a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux termes de son acte introductif d'instance constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux visas des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, et 514 et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
«- Condamner Monsieur [G] [Y] [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 11.790,29 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 au titre du solde débiteur du compte chèques n° 011427/06 ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;.
-Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Condamner Monsieur [G] [Y] [V] à payer à la BNP PARlBAS une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [G] [Y] [V], en outre, en tous les dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure civile. »
Selon procès-verbal de recherches du 21 mars 2024, l'assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, l’intéressé étant inconnu à la dernière adresse connue communiquée par la banque, soit le [Adresse 6] à [Localité 4], aucun autre domicile, résidence ou lieu de travail étant connu malgré les investigations réalisées par l’officier public et ministériel.
Le défendeur n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 9 octobre 2024, à laquelle la demanderesse a déposé son dossier, et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'inobservation de cette règle est d'ordre public et doit donc être relevée d'office par le juge.
Par ailleurs, l’article 659 du même code dispose que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l'espèce, lors de l’ouverture du compte chèques, M. [V] a déclaré être domicilié chez Mme [I] [V], [Adresse 2] à [Localité 8].
Les relevés de compte produits par la demanderesse pour les années 2019 et 2020 ont été adressés chez Mme [E] [C], [Adresse 5] à [Localité 7] et ceux établis à compter du mois de décembre 2021 au [Adresse 6] à [Localité 4], lieu de tentative de délivrance de l’assignation.
Or, la BNP Paribas ne produit aucun document démontrant que cette dernière adresse à laquelle il a été tenté de délivrer l'assignation est bien celle du défendeur.
En effet, la banque ne verse aux débats aucun document rédigé de la main du défendeur l'informant de sa domiciliation au [Adresse 6] à [Localité 4], adresse à laquelle le gardien a déclaré au commissaire de justice qu’il ne connaissait pas M. [V].
De plus, si la notification de clôture du compte valant mis en demeure délivrée par lettre du 6 juillet 2022 a été remise contre signature à cette même adresse le 12 juillet 2022, le tribunal relève que la signature figurant sur le récépissé ne présente pas de similitude avec le spécimen de signature du défendeur annexé à la convention d’ouverture de compte qui, elle, est comparable à celle figurant sur le passeport également joint à ce document.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que M. [V] a résidé à l’adresse à laquelle elle a tenté de lui faire délivrer l’acte introductif d’instance.
La demanderesse n'apporte d'ailleurs aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu cette adresse.
Dès lors, la BNP Paribas place le tribunal dans l'impossibilité d'apprécier si le défendeur a été appelé à la cause dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, en application des articles 12, 13, 14, 16, 442 et 444 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que la BNP Paribas justifie de la régularité de son acte introductif d'instance.
Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 11 décembre 2024 à 13 heures 30 ;
INVITE la SA BNP Paribas à justifier pour cette audience que M. [G] [Y] [V] a résidé au [Adresse 6] à [Localité 4], adresse à laquelle elle a tenté de lui délivrer l'assignation, et par conséquent de la régularité de son acte introductif d'instance ;
RESERVE les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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