Texte intégral
N° RG 22/00572 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAGI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
n° 51-20-16
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de ROUEN, décision attaquée en date du 20/01/2022
APPELANTE :
Madame [K] [M]
née le 28 mai 1993 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
né le 06 août 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Véronique CLAVEL avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nina LETOUE avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère.
DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier lors des débats
Rapport oral a été fait à l'audience
Á l'audience publique du 03 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2018, Mme [K] [M] a consenti à M. [I] [Y] un bail portant sur un corps de ferme sis à [Localité 8] comprenant divers bâtiments dont 17 boxes, un manège et un club-house sur une parcelle de 2ha 63 a 31 ca moyennant un fermage annuel fixé selon la nature des biens et payable trimestriellement et pour la première fois le 5 janvier 2018.
Par convention du 4 décembre 2019, les parties ont prévu une compensation à compter du 5 janvier 2018, entre le coût du loyer dû par M. [Y] et le coût de la pension des chevaux appartenant à Mme [M].
Alors que des travaux de rénovation avaient été entrepris et ne donnaient pas satisfaction et que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le tribunal de Rouen devaient être engagées le 29 septembre 2020, le bâtiment concerné a été entièrement détruit par un incendie le 19 septembre 2020.
Par requête du 10 novembre 2020, M. [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire opposition à un commandement délivré le 21 août 2020 à la demande de Mme [M] pour un montant de 34 346,63 euros et enjoindre à Mme [M] de procéder à la réalisation des travaux de mise en conformité de la fumière avec les prescriptions administratives et de remise en état du club house.
Par requête du 10 décembre 2020, Mme [M] a saisi le tribunal paritaire d'une demande tendant essentiellement à la résiliation du bail consenti, l'expulsion du preneur et le paiement de la dette.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen a :
- ordonné la jonction des procédures,
- rejeté le moyen de nullité du commandement de payer délivré le 21 août 2020,
- débouté Mme [M] de sa demande de résiliation du bail en cause pour défaut de paiement des fermages,
- débouté Mme [M] de sa demande de résiliation en bail en cause pour défaut de bonne exploitation du fonds,
En conséquence,
- débouté Mme [M] de ses demandes d'expulsion de M. [I] [Y] et de paiement d'une indemnité d'occupation,
- ordonné à Mme [M] de procéder ou faire procéder à la mise aux normes de la fumière située sur la parcelle louée à M. [Y] sise sur le territoire de la commune de [Localité 8] cadastrée AP n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 63 a et 31 ca,
- ordonné à Mme [M] de communiquer à M. [Y] les documents requis par l'assurance Axa à savoir : accord écrit de Mme [M] sur le règlement des indemnités en faveur de M. [Y] concernant les détériorations immobilières; attestation notariée et relevé d'hypothèque de moins de trois mois en cas de crédit en cours, attestation de la banque donnant accord pour le règlement entre les mains de l'assuré, devis et facturation relatifs aux travaux exécutés avant sinistre pour en connaître la nature ; devis et factures relatifs aux travaux exécutés avant sinistre pour en connaître la nature et l'état d'avancement ce, en vue de voir fixer par l'assurance le montant de l'indemnisation et d'exercer les options prévues par les dispositions de l'article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime,
- condamné Mme [M] à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté M. [Y] de ses plus amples demandes ou contraires,
- débouté Mme [M] de ses plus amples demandes ou contraires,
- condamné Mme [M] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 16 février 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 25 avril 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages au titre des échéances de janvier, avril, juillet et octobre des années 2018 et 2019,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 34 346,63 euros, représentant les loyers impayés avec intérêts à compter du 21 août 2020 date de la mise en demeure,
- condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à complète restitution des lieux par M. [Y] et tous occupants de son chef,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail en raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
En conséquence :
- ordonner l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à complète restitution des lieux par M. [Y] et tous occupants de son chef,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux dépens.
Par dernières conclusions du 6 mars 2023 auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions, à l'exception de celles :
- ayant condamné Mme [M] à lui payer la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- l'ayant débouté de ses plus amples demandes,
En conséquence,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner Mme [M] à la mise aux normes de la fosse à fumier sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Reconventionnellement,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'appel abusif,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [Y] ne contient aucune demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer. La cour ne statuera donc pas sur cette demande dont elle n'est pas saisie.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages
Mme [M] soutient que M. [Y] ne lui a jamais payé les fermages pour les années 2018 et 2019 et que, s'il existait entre les parties une convention d'occupation qui prévoyait un paiement en compensation entre les fermages et la pension des chevaux, cette convention ne s'est jamais appliquée.
Elle soutient que M. [Y] a reçu de nombreuses remises de chèques et virement de sa part, pour un montant global de 38 000 euros en 2018 et de 88 500 euros en 2019.
M. [Y] prétend que les parties ont signé une convention d'occupation aux termes de laquelle il existe une compensation financière entre M. [Y] et Mme [M] dans les termes suivants : M. [Y] ne règle pas les fermages en échange de quoi il prend entièrement en charge financièrement les chevaux de Mme [M].
Il ajoute que Mme [M] ne s'est jamais manifestée au cours des années 2018 et 2019 et que ce n'est qu'après leur séparation qu'elle a réclamé les sommes dans le but de lui nuire.
Aux termes de l'article 1348-2 du code civil, les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.
En l'espèce, aux termes d'une convention d'occupation signée le 4 décembre 2019, il est prévu que les soussignés (M. [Y] et Mme [M]) sont convenus, directement entre eux, de compenser rétroactivement à compter du 5 janvier 2018 le coût du loyer de l'occupation par l'entreprise de M. [Y] des locaux acquis par Mme [M] avec le coût de la pension des chevaux appartenant à cette dernière dont M. [Y] a la garde et le soin au titre de son activité.
Il est également stipulé que la compensation cessera dès lors que l'un des soussignés ne respectera pas les engagements qu'il tient soit de son bail soit du contrat de pension, lesdits contrats devant produire tous leurs effets à l'exception du paiement des sommes correspondant aux loyers ou à la pension et faisant l'objet du présent accord.
Il résulte de ce contrat que la compensation entre les loyers et la pension des chevaux est automatique. Dès lors que les loyers étaient dus, ils se compensaient avec la pension.
Si Mme [M] estimait que le contrat n'était pas respecté par M. [Y], il lui appartenait de le dénoncer, sans avoir à payer les pensions.
Ainsi que l'a indiqué le premier juge, cette convention s'est appliquée puisque aucune demande de paiement de fermage pour les années 2018 et 2019 n'a été formulée avant la mise en demeure du 21 août 2020 et de même, aucune demande du coût de la pension n'a été formulée par M. [Y].
En outre, Mme [M] ne conteste pas que ses chevaux étaient bien en pension chez M. [Y].
Si Mme [M] a payé des pensions malgré l'accord du 4 décembre 2019, elle n'a ainsi pas respecté le contrat qui prévoyait une compensation entre les sommes dues réciproquement, d'un montant équivalent, et il lui appartiendra éventuellement de réclamer les pensions payées alors qu'elle n'avait pas à le faire, sans qu'elle puisse s'en prévaloir pour invoquer le défaut de paiement des loyers par M. [Y].
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que les fermages dus pour les années 2018 et 2019 avaient été payés par compensation en application de la convention signée le 4 décembre 2019 et a déclaré sans effet le commandement de payer du 21 août 2020.
Le jugement sera dés lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail et la demande en paiement des fermages de
34 346,63 euros.
Sur la demande de résiliation du bail en raison des agissements du preneur
Mme [M] soutient que M. [Y] a créé sans son autorisation et sans même l'en aviser, une fosse à lisier. Elle prétend que cette construction non conforme et sans autorisation préalable du bailleur compromet la bonne exploitation du fonds au regard des pollutions qu'elle génère.
M. [Y] prétend que la fosse à fumier existait lors de l'entrée dans les lieux. Il rappelle qu'une fosse à fumier est un équipement obligatoire dans une écurie.
Pour établir que la fosse à fumier n'existait pas lors de la prise de possession des lieux par M. [Y], Mme [M] se réfère au bail qui indique une mise à disposition de divers bâtiments dont 17 boxes, d'un manège et d'un club house, sans mentionner la fosse à fumier.
Toutefois, outre que le bail ne peut reprendre la totalité des équipements du bien donné à bail, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [Y] verse aux débats une capture d'écran Google Earth datée du 28 septembre 2015, soit avant que Mme [M] n'acquière les lieux, et qui démontre la présence d'une fumière à côté d'un hangar au [Adresse 1].
Il s'ensuit que la fumière existait déjà quand M. [Y] a pris les lieux à bail et que Mme [M] ne peut lui reprocher des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de résiliation du bail de ce chef.
Sur la demande mise aux normes de la fumière sous astreinte
M. [Y] soutient que l'épandage du fumier doit se faire dans les conditions prévues à l'arrêté du 5 décembre 2016 modifié par l'arrêté du 28 juin 2018 et prétend qu'en l'espèce, la fumière est située à proximité d'habitations non liées à l'exploitation agricole, habitées par des tiers de sorte que Mme [M] doit effectuer les travaux de mise aux normes de la fumière.
Mme [M] soutient que cette fosse à lisier n'existait pas au moment de l'entrée dans les lieux de sorte que M. [Y] doit être débouté de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la fosse à lisier existait au moment de l'entrée dans les lieux de M. [Y].
Du constat établi le 28 janvier 2020, il résulte que la fumière est située à proximité des maisons riveraines et qu'elle ne dispose pas d'un système d'évacuation normalisé.
Mme [M] elle-même reconnaît que la fumière n'est pas aux normes.
Il ressort de l'article 155-2 du règlement sanitaire départemental relatif à l'aménagement du stockage des fumiers, que les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, où sont collectés des liquides d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigées, à l'aide de canalisations étanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de l'élevage.
La superficie de l'aire de stockage sera fonction de la plus longue période pouvant séparer deux évacuations successives des déjections solides. La capacité de stockage ne pourra être inférieure à 3 mois.
Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes.
S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le dépôt, quelle qu'en soit l'importance, sera remis en état, reconstruit ou supprimé.
En l'espèce, la fumière est située à proximité d'habitations non liées à l'exploitation agricole et elle ne dispose pas d'un système d'évacuation normalisé
Aux termes de l'article 1719 2° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Il résulte de ces constatations et dispositions qu'il appartient à la bailleresse de faire procéder à la mise aux normes de la fumière.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] a faire procéder à la mise aux normes de la fumière située sur la parcelle louée à M. [Y].
Cette condamnation sera assortie d'une astreinte, dans la mesure où M. [Y] réclame la réalisation de ces travaux en vain depuis février 2020, ainsi que cela résulte d'une mise en demeure versée aux débats.
Sur le préjudice de jouissance
M. [Y] reproche au premier juge de lui avoir alloué une somme de
1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à la destruction du club house, alors qu'il sollicitait une somme de 5 000 euros.
Il soutient que la location du club house a été fixée à 600 HT euros par an, qu'il a été détruit le 18 septembre 2020, de sorte qu'il a réglé la somme de 1 800 euros HT pour la location d'un bâtiment qui n'existe pas. Il fait valoir en outre que le club house était situé en plein centre de la structure équestre et qu'à ce jour les débris calcinés jonchent encore le sol de l'écurie ce qui représente un préjudice esthétique mais aussi un réel danger.
En réplique, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Elle soutient qu'il y a un blocage de la part de M. [Y] qui doit fournir des devis de réparation remis à sa compagnie d'assurance en vue de la reconstruction de l'immeuble.
Aux termes du jugement dont appel, Mme [M] a été condamnée à remettre à M. [Y] un certain nombre de documents requis par son assureur.
Des écritures de M. [Y] il ressort que Mme [M] lui a remis lesdits documents en novembre 2022.
Il s'ensuit que par cette remise de documents, Mme [M] a acquiescé au jugement de ce chef.
Il appartenait donc bien à Mme [M] de remettre un certain nombre de documents à l'assureur de M. [Y] en vue de la reconstruction du club house.
Du fait de ce retard, la reconstruction a été elle-même retardée et l'écurie ne peut plus bénéficier de la jouissance du club house depuis l'incendie du 19 septembre 2020.
M. [Y] subit donc bien un préjudice de jouissance comme l'a justement retenu le premier juge et le jugement déféré sera confirmé dans son principe mais réformé dans son montant et le préjudice subi à ce titre fixé à la somme de 3 000 euros compte tenu du montant du loyer (600 euros HT) et du préjudice subi lié à la privation d'un lieu de vie offert aux usagers de l'écurie.
Sur la demande de remboursement de la facture
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [I] [Y] ne contient aucune demande tendant à la condamnation de Mme [M] à lui rembourser la somme de 600 euros.
La cour ne statuera donc pas sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
M. [Y] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts considérant que Mme [M] souhaite l'importuner et le contraindre à s'acquitter de frais de procédure.
Cependant, l'appel est un droit et il ne devient abusif que s'il est établi une volonté de nuire. En l'espèce Mme [M] n'a fait qu'user de son droit sans qu'il soit démontré qu'elle a agi avec une intention de nuire à l'encontre de M. [Y].
Dès lors ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [M] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi Mme [M] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2022 à l'exception des dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et au rejet de la demande d'astreinte assortissant à la condamnation de Mme [M] à faire procéder à la mise aux normes de la fumière,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne Mme [K] [M] à payer à M. [I] [Y] la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonne à Mme [K] [M] de procéder ou faire procéder à la mise aux normes de la fumière située sur la parcelle louée à M. [I] [Y] sise sur le territoire de la commune de [Localité 8] cadastrée AP n° [Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 63 a et 31 ca sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois à défaut d'exécution dans les deux mois de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Mme [K] [M] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [K] [M] à payer à M. [I] [Y] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [M] de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente