Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-41.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.467
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SARLAM, dont le siège est à La Loupe (Eure-et-Loir), Belhomert, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de Madame Nathalie Y..., demeurant à Vaux-le-Penil (Seine-et-Marne), 3, résidence de la Fontaine Saint-Marc,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sarlam, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1988) que Mme Y..., engagée le 8 novembre 1982 en qualité de correspondancière commerciale par la société Sarlam, et devenue responsable de l'administration des ventes en France et à l'exportation en septembre 1984, a été réaffectée à son ancien poste en avril 1985, après un avertissement ; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée par lettre du 27 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en soulevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, le moyen tiré de l'impossibilité de sanctionner par une modification du contrat de travail des faits ayant déjà été sanctionnés par un avertissement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, dans sa lettre du 11 mars 1985, l'employeur avait seulement fait connaître à la salariée les reproches qu'il lui faisait, l'informant qu'à défaut par elle de fournir la qualité de travail attendue, il serait contraint de prendre les mesures qui s'imposeraient ; qu'en voyant, cependant, dans cette lettre une sanction disciplinaire d'avertissement, l'arrêt attaqué en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, qu'en omettant de rechercher si l'employeur, à qui il incombait de tirer les conséquences du refus par la salariée de la modification justifiée par l'appréciation faite par celui-ci des
compétences professionnelles de la salariée et de ses difficultés d'adaptation et d'intégration, n'était pas de la sorte fondé à invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, statuant sur les conclusions de la salariée selon lesquelles d'anciens griefs ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et appréciant les éléments produits aux débats, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la modification substantielle imposée par l'employeur était en fait une seconde sanction pour des faits qui avaient déjà motivé un avertissement, (qu'aucun motif sérieux n'avait été, depuis invoqué par la société Sarlam) et que cette
modification constituait un détournement de pouvoir du chef d'entreprise ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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