Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00782
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00782
Date de décision :
16 mai 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/00782
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6RV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 04 Mars 2022 - RG n° 20/00221
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par M. [D], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [J] [M], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [M] a été engagé le 6 octobre 2003 par la Sarl Entreprise Lehoux en tant que responsable commercial.
Le 1er mars 2013, son contrat de travail a été transféré à la société anonyme [7] (la société) en qualité de responsable d'agence et affecté à celle de [Localité 6] (61).
Il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 7 mars 2017 en maladie non professionnelle.
Le 18 septembre 2017, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Etant donné l'étude de poste et les échanges avec l'employeur du 21/07/2017, l'avis de la psychologue du travail du 22/06/17, les avis médicaux concordants (médecin traitant avec certificat médical, les 2 consultations en pathologie professionnelle du travail dont celle d'un psychiatre, le salarié est déclaré inapte à son poste de responsable d'agence. Aucun reclassement sur un autre poste ou d'autres tâches de travail n'est envisageable dans cette entreprise ni dans aucune autre appartenant au même groupe.'
Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de responsable d'agences de [Localité 4] et [Localité 6].
Le 10 novembre 2017, il a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude physique d'origine non professionnelle.
Le 20 septembre 2017, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un ' burn out ( troubles anxio- dépressif) reconnu par expertise psychiatrique le 23 août 2017" sur la base d'un certificat médical initial du 20 septembre 2017 faisant état d'un 'burn out ( troubles anxio- dépressif) reconnu par expertise psychiatrique - inapte au poste le 18 septembre 2017".
Le 20 avril 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie (CRRMP) a reconnu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'origine professionnelle au motif ' après avoir entendu le service de prévention de la Carsat et avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate à partir de 2016, une augmentation importante de la charge de travail de M. [M] et une dégradation de ses conditions de travail. Le CRRMP constate une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra- professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [M].'
Le 30 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette pathologie ' trouble anxio- dépressif'.
L'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé à la date du 4 mai 2018.
Le 5 juin 2020, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7] ( la société ) à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :
- débouté la société de sa fin de non - recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,
- débouté la société de sa demande de rejet de la requête présentée par M. [M]
En conséquence,
- déclaré recevable et bien fondée la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [M] à l'encontre de la société
- dit que la pathologie professionnelle déclarée par M. [M] le 20 septembre 2017, trouble anxio- dépressif, prise en charge par la caisse le 30 avril 2018 a pour cause la faute inexcusable de la société,
- fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente maladie professionnelle revenant à M. [M] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [M],
- accordé à M. [M] une provision d'un montant de 1500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyé M. [M] devant la caisse pour le paiement de cette provision ainsi que la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale psychiatrique de M. [M] et commis pour y procéder le docteur [S] [W], expert psychiatre, avec pour mission telle que détaillée au dispositif du jugement auquel il convient de se référer pour un exposé complet,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1440 euros pour la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 4 mai 2022,
- commis la présidente de la juridiction pour surveiller l'exécution de la mesure,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société,
- dit que la société devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire ,
- réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration du 29 mars 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de:
- déclarer l'appel interjeté par la société recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces produites par M. [M]
- constater que M. [M] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable de la société,
En conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
Au surplus,
- déclarer que dans les rapports caisse primaire/ employeur, l'annulation de la décision de justice de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] emporte impossibilité pour la caisse de recouvrer auprès de la société les montants éventuellement alloués au salarié et dont elle aura fait l'avance,
Vu l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- constater que la société conteste le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [M] et le travail,
En conséquence,
- désigner un nouveau CRRMP afin de statuer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de M. [M] .
Par conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
- constater que la cour n'est pas saisie de la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [M],
- prononcer comme irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [M] et en conséquence, la demande tendant à la désignation d'un second CRRMP,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen,
Y ajoutant,
- condamner la société à verser à M. [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- juger que la caisse s'en rapporte à justice s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- faire droit à la demande de la caisse tendant à bénéficier de l'action récursoire et permettre ainsi à la caisse de recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance,
- désigner au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de l'article R 142 -17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second CRRMP autrement composé.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles invoquent à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'absence de saisine de la cour et l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel
M. [M] fait valoir que pour la première fois en cause d'appel, la société entend contester le caractère professionnel de la maladie alors qu'elle n'a jamais formulé une telle demande devant le 'conseil de prud'hommes'. Il expose, invoquant les dispositions des articles 561 et 901 du code de procédure civile, que l'appelante, qui n'a pas critiqué la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M] devant les premiers juges, n'a pu critiquer expressément cette disposition du jugement dans sa déclaration d'appel et de ce fait saisir la cour de cette demande, et, se fondant sur l'article 564 du code de procédure civile, il soutient que cette demande nouvelle est irrecevable.
S'agissant de la contestation du caractère professionnel de la maladie, il convient de relever qu'il s'agit, non pas d'une demande, mais d'un moyen invoqué en défense par l'employeur à l'encontre de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que les dispositions invoquées par M. [M] n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Ce moyen est donc recevable et M. [M] est mal fondé à soutenir que la cour n'est pas saisie de cette demande et qu'elle est irrecevable comme étant nouvelle.
- Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise que peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Selon ce même article, la caisse reconnaît éventuellement le caractère professionnel de la maladie après avis motivé d'un CRRMP , cet avis s'imposant à la caisse.
C'est dans ces conditions que la caisse a soumis le dossier au CRRMP de Rouen-Normandie, conformément au texte ci-dessus cité, au motif que la pathologie de M. [M] ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle.
Le CRRMP a reconnu dans son avis du 20 avril 2018 le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Il ressort des dispositions de l'article R.142-24-2 du code de sécurité sociale, devenu l'article R.142-17-2 de ce code, que :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Dès lors que la société conteste le lien entre la pathologie de M. [M] et son activité professionnelle, un deuxième CRRMP doit être saisi pour avis avant de se prononcer.
Il sera donc désigné un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [M] , après transmission à celui-ci par la caisse du dossier composé conformément à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, sauf à cette dernière à pouvoir établir son impossibilité matérielle à réunir toute pièce devant y figurer. Les conclusions et pièces des parties à l'instance seront annexées à ce dossier en application du même article.
Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi que sur celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de M. [M] tendant à dire que la cour n'est pas saisie de la demande de contestation du caractère professionnel de la maladie et qu'il s'agit d'une demande nouvelle,
Avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 septembre 2017 par M. [M],
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, domicilié [Adresse 2]
Pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre M. [M] déclarée le 20 septembre 2017 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [7],
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis,
Dit que le comité devra prendre connaissance des conclusions et pièces des parties à l'instance et dit que celles-ci pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la 2ème chambre sociale de la cour d'appel siégeant Place Gambetta - 14000 Caen, Salle Malesherbes - 3ème étage, le Jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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