Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.283
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Lyonnaise d'Exploitation Industrielle Pionchon, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de la Société Resneau-Couegnas et Cie, dont le siège est à Royères (Haute-Vienne), "Brignac",
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Lyonnaise d'Exploitation Industrielle Pionchon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Resneau-Couegnas et Cie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la vérification effectuée sur le matériel par l'expert le 2 décembre 1985 faisait suite à un dire de la société Pionchon auquel il a été répondu et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la surcharge de puissance et le jeu de l'arbre d'entrée devaient être exclus comme causes possibles des désordres, ceux-ci résultant de défauts d'exécution et d'ajustement des pièces, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Lyonnaise d'Exploitation Industrielle Pionchon, envers la Société Resneau-Couegnas et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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