Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-42.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.901
Date de décision :
26 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon les arrêts attaqués, M. X... a été engagé le 1er février 1981 par la société Klima sans contrat écrit pour exercer les fonctions de directeur commercial avec reconnaissance du statut de cadre ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée du 20 décembre 2001 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2006 :
Attendu que la société Klima fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle est tenue de rappeler à M. X... à partir du 18 août 1997 le salaire correspondant à l'échelon 1 du niveau VIII de la convention collective nationale du commerce de gros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la convention collective nationale du commerce de gros prévoit que les cadres débutants justifiant d'un diplôme de l'enseignement supérieur long bénéficient d'un passage automatique au niveau VIII au terme d'une période de trois ans d'adaptation ou de formation complémentaire ; qu'en disant que M. X... devait être classé au niveau VIII à compter du 1er février 1981 après avoir expressément constaté qu' "il ne justifie pas du diplôme de l'enseignement supérieur long", la cour d'appel a violé l'avenant I "Cadres, classification" de la convention collective nationale du commerce de gros ;
2°/ que le fait pour l'employeur de faire bénéficier son salarié d'une classification supérieure à celle à laquelle il peut prétendre ne lui ouvre ensuite pas droit à l'avancement automatique à l'ancienneté lié à la classification octroyée, sauf manifestation de volonté claire et univoque de l'employeur; qu'en se bornant à relever qu'elle avait fait bénéficier M. X... de la qualification de cadre dont il ne relevait pas pour dire que par le seul effet du temps, le salarié devait ensuite accéder à un niveau conventionnel supérieur, sans à aucun moment caractériser une volonté claire et univoque de l'employeur d'octroyer à son salarié, outre la classification de cadre, le bénéfice de l'avancement à l'ancienneté lié à cette classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'avenant I "Cadres classification" de la convention collective nationale de commerces de gros, le niveau VII est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long, n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle et que leur séjour à ce niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire ne pouvant excéder trois ans ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait reconnu au salarié le statut de cadre à l'origine de la relation contractuelle bien qu'il ne fût pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur long, a exactement décidé que ce dernier était en droit de se prévaloir des dispositions de l'avenant I "Cadres classification" de la convention collective et de bénéficier par l'effet automatique de l'ancienneté, (après une période maximum de trois ans d'adaptation ou de formation complémentaire,) de la classification à l'échelon 1 du niveau VIII ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2007 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2007 :
Vu l'article 1376 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Klima de sa demande de déduction d'une contre-créance de 29 773,64 euros correspondant à un trop-perçu au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce que le fondement juridique de la demande n'est même pas explicité et que la convention collective fixe une assiette et un taux minimum pour le calcul de la prime d'ancienneté mais qu'il n'est pas interdit à l'employeur de consentir au salarié des conditions plus favorables ; qu'en l'état, rien ne permet de conclure à un paiement indu ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait pouvant laisser supposer que l'employeur ait agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Klima de sa demande de déduction d'une contre-créance de 29 773,64 euros, l'arrêt rendu le 20 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
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