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Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-13.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.198

Date de décision :

7 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé son activité professionnelle notamment au sein d'un établissement relevant de la société Tréfimétaux, devenue la société KME France (la société), établissement situé à Dives-sur-Mer et définitivement fermé le 14 novembre 1986 ; qu'il a été reconnu atteint, en août 2005, d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B et admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la société KME France (la société) a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) l'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne s'est pas vue notifier de taux de cotisation pour son établissement de Dives-sur-Mer depuis sa fermeture en 1986 et que l'éventuel retrait des dépenses litigieuses du compte employeur n'engendrerait la rectification d'aucun taux de cotisation, de sorte qu'elle était sans intérêt pour agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse entendait maintenir les dépenses en cause au compte employeur de la société et l'assujettir, le cas échéant, au paiement de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, de sorte que cette société justifiait d'un intérêt à agir, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie ; la condamne à payer à la société KME France la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société KME France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société TREFIMETAUX devenue KME France SA contre la décision de la Caisse régionale d'Assurance Maladie de NORMANDIE, en date du 31 juillet 2006, refusant l'inscription au compte spécial des dépenses relatives à la maladie professionnelle de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions des articles L.143-1 et L.143-4 du Code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 4° de l'article L.143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L.143-3. En vertu des dispositions conjuguées des articles L.242-5 et R.143-21 du Code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé annuellement. Le recours doit être impérativement introduit à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'employeur de la notification par la caisse régionale ci' assurance maladie de sa décision annuelle concernant le taux de cotisation d'accident du travail. Les relevés des comptes employeur à partit desquels doivent être établis les taux des cotisations, dues au titre des accidents du travail sont adressés aux entreprises par les caisses régionales d'assurance maladie aux fins de vérification et de rectifications éventuelles avant la notification de ces taux. S'agissant de documents à caractère purement informatif à l'exclusion de toute nature décisionnelle, ces relevés ne sont pas assortis des voies et délais de recours et, par suite, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à réclamation devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. La cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation des taux de cotisation par les caisses régionales d'assurance maladie. Elle n'est pas compétente pour statuer sur l'inscription de dépenses au compte employeur. En l'espèce, il apparaît que' le présent recours, formé le 19 septembre 2006, fait suite au courrier de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie du 31 juillet 2006 relatif à la demande d'inscription au compte spécial des dépense relatives à la maladie professionnelle de Monsieur X... et au retrait de celles ci du compte employeur 2005 de l'établissement de DIVES-SUR-MER. Comme l'indique la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, sans être démentie par la société, cette dernière ne s'est plus vue notifier de taux de cotisation pour son établissement de DIVES-SUR-MER, fermé depuis 1986. Son recours vise bien l'inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle de Monsieur X..., compétence de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, section tarification. Cependant, l'éventuel retrait de ces dépenses du compte employeur 2005 de l'établissement de DIVES-SUR-MER n'engendrerait la rectification d'aucun taux de cotisation. L'article 122 du Nouveau code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose Jugée ». Il s'ensuit que la saisine de la cour est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ». ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et que viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt qui énonce tour à tour que la CNI « n'est pas compétence pour statuer sur l'inscription des dépenses au compte employeur » (p.9, al. 5) et que le recours « vise bien l'inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle, compétence de la CNI » (arrêt, p. 9, dernier alinéa). ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer que le fait que la demande de la société KME ne soit pas de nature à entraîner une rectification de son taux de cotisation interdise à l'employeur de saisir la CNITAAT, il s'agissait là d'une question de compétence juridictionnelle et en aucun cas d'intérêt à agir ; qu'en vertu des articles 96 et 97 du Code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente et faire procéder par son secrétariat à la transmission du dossier de l'affaire devant la juridiction désignée et ne peut pas déclarer l'action du demandeur irrecevable ; qu'au cas présent, la CNITAAT – qui avait constaté que l'inscription de la maladie au compte de l'établissement de DIVES-SUR-MER de l'entreprise TREFIMETAUX devenue KME avait pour cette dernière des conséquences pécuniaires - a violé les articles susvisés et, par fausse application les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, en considérant que la société KME était irrecevable à la saisir au motif que « l'éventuel retrait de ces dépenses du compte 2005 de l'établissement de DIVES-SUR-MER n'engendrerait la rectification d'aucun taux de cotisation ». ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la CNITAAT a elle-même constaté que l'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur X... au compte de l'établissement de DIVES-SUR-MER de la société TREFIMETAUX devenue KME France rendait cette dernière redevable de la contribution au Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (Arrêt p. 3 al. 3) ; que, dès lors le refus de la CRAM de NORMANDIE d'imputer la maladie au compte spécial a des conséquences pécuniaires pour l'entreprise ; de sorte, que ne tire pas les conséquences de ses constatations, en violation des articles 31 du Code de procédure civile et 1 du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CNITAAT qui, estime que sa saisine par la société KME FRANCE serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'un salarié bénéficie du régime ACAATA en raison, comme en l'espèce, de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, la contribution correspondante est à la charge de l'entreprise qui supporte déjà, au titre de ses cotisations, la charge des dépenses afférentes à cette maladie et que viole ainsi l'article 47 de la loi 2004-1370 du 20 décembre 2004 et l'article D.242.6.3 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour d'Appel qui relève que l'établissement de DIVES-SUR-MER, fermé depuis 1986, ne supporte plus de cotisations et qui cependant refuse d'inscrire au compte spécial les dépenses nouvelles résultant de l'admission de l'intéressé au régime ACAATA.

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