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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-12.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.227

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis X..., demeurant à "Bonnay", 79220 La Chapelle-Baton, 2°/ Mme Chantal, Berthe, Marie B..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société Capsud, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Gilles Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., mis en redressement judiciaire, ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance de la société Capsud, déclarée par le cabinet Welte ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir relevé que, par lettre du 31 août 1991, la société Capsud avait adressé la déclaration de créance au représentant des créanciers et qu'à la suite d'une correspondance de celui-ci, maître A..., avocat, avait écrit, le 2 décembre 1992, pour fournir différentes précisions sur le montant de la créance de la société Capsud, énonce que ce document en date du 2 décembre 1992 vaut déclaration de créance formée par avocat, lequel n'a pas à justifier d'une délégation de pouvoir ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la régularité, contestée par les débiteurs, de la déclaration de créance effectuée le 31 août 1991 au nom de la de la société Capsud, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Capsud et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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