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Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2023. 2211715

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2211715

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige, relatif à un certificat de non-gage, l'opposant à l'agence nationale des titres sécurisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la directrice de l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2.Par sa requête, M. A se borne à faire état des difficultés qu'il rencontre concernant l'actualisation de sa carte grise et de impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir un certificat de non-gage. La requête présentée par M. A n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, il y a lieu de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nantes, le 1er août 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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