Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/00586 - N° Portalis DB37-W-B7F-FGHL
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET
CCC - Maître Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COURTOT INVESTISSEMENTS
exerçant sous l’enseigne HALCYON PROMOTION
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 0712661 dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 4], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[D] [E] [P] [S] [R]
né le 07 Juin 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2], [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 Août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat authentique du 04 février 2015, la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS agissant sous l’enseigne HALCYON PROMOTION, vendait à [D] [R] un appartement et ses accessoires correspondant aux lots 49, 54, 55 et 60 au sein de la résidence Le Rees, enregistrée au cadastre au n°[Cadastre 1] de la section [Adresse 7] à [Localité 5]. Le prix était alors fixé à 39,5 millions de francs Pacifique.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 21 janvier 2021, la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS a fait appeler [D] [R] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des dernières sommes dues. L’acte était signifié à personne le 23 octobre 2020.
Le 20 septembre 2022, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à la société COURTOT INVESTISSEMENTS la somme de 1.589.611 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018,
- CONDAMNER M. [R] à payer à la société COURTOT INVESTISSEMENTS la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer à la société COURTOT INVESTISSEMENTS la somme de 400.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- le CONDAMNER aux entiers dépens.
Le 02 juin 2022, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [D] [R] sollicite du tribunal de :
- REJETER la requête de la société HALCYON PROMOTION, la créance étant infondée,
- REJETER toutes demandes, fins et prétentions de la société HALCYON PROMOTION,
En tout état de cause,
- ORDONNER la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite le 14 janvier 2016 sous le volume 3270 n°42 et renouvelée le 29 juin 2017,
- CONDAMNER la société HALCYON PROMOTION à payer à Monsieur [R] la somme de 350.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl REUTER - DE RAISSAC - PATET, avocats aux offres de droit.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 01 décembre 2022, pour une audience fixée le 22 mai 2023. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal ordonnait la réouverture des débats afin d’envisager une conciliation. Toutefois, en l’absence d’accord, le juge de la mise en état ordonnait à nouveau la clôture le 14 mars 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales,
Il y a lieu de tenter de déterminer les demandes qui portent sur un montant cumulé de 1.589.611 francs, mais sans préciser de décompte précis permettant d’étudier les prétentions formulées. Il y a donc lieu de reprendre les écritures de la demanderesse, où sont enregistrées des moins-values, des plus-values, et des dépenses de manière plus ou moins contradictoires.
En effet, la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS évoque successivement :
- des moins-values soit disant acceptées à déduire à hauteur de :
- 216.650 francs,
- des plus-values soit disant acceptées à ajouter à raison de :
1.373.080 francs,
- un paiement déjà intervenu d’un montant de :
- 552.637 francs,
- des dépenses de consommation d’eau pour un montant de :
30.000 francs,
- des dépenses pour la pose de gazon à hauteur de :
53.780 francs,
- des frais de travaux supplémentaires qualifiés de plus-values pour :
776.699 francs,
partiellement détaillés à raison de :
* 38.850 francs par rapport à un cumulus,
* 52.500 francs pour des travaux de placo-plâtres,
* 378.000 francs pour le renforcement de la terrasse,
* 307.340 francs pour des frais d’électricité,
mais concluant à un cumul non détaillé de 830.749 francs,
en y ajoutant 20% de la somme de 776.699 francs,
soit 155.339 francs,
pour aboutir à un nouveau total de 932.038 francs.
Indépendamment de l’erreur du montant des travaux supplémentaires de 9 francs entre le montant détaillé (776.690 francs) et celui qui est repris à raison de 776.699 francs, et de la mention d’un cumul non détaillé de 830.749 francs qui n’est pas expliqué, il apparaît que le total des sommes successivement réclamées s’élève à 1.619.611 francs.
Dans ces conditions, la demande formulée par la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS n’est pas précise.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Alors que les demandes ne sont pas formulées de manière précise, il n’appartient pas au tribunal de définir les prétentions exactes de la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS.
Dans ces conditions, la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS devra être déboutée de ses demandes.
Compte tenu de la solution adoptée, il n’est pas établi que [D] [R] ait résisté abusivement, de sorte que cette demande devra également être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles,
[D] [R] sollicite la levée d’hypothèque portant sur son bien et résultant du présent litige, en cas de rejet des prétentions.
La SARL COURTOT INVESTISSEMENTS ne conteste pas l’existence de l’hypothèque à son profit, et réclame seulement le rejet en l’absence de réglement.
A défaut d’ordonnance judiciaire, il est produit aux débat un état sur inscription du service chargé de la publicité foncière de NOUMEA concernant [D] [R] : le 29 juin 2017 était inscrit un privilège de vendeur pour un montant de 1.153.429 francs au bénéfice de la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS portant sur les ensembles n°49, 54, 55 et 60 du lot [Cadastre 1] de la section [Adresse 7] à [Localité 5], au sein de la résidence Le Rees.
La SARL COURTOT INVESTISSEMENTS ne fait pas état d’un autre motif pour cette inscription que le présent litige, pour lequel elle se trouve déboutée. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la levée de l’inscription.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’état du litige et compte tenu des présents motifs, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS.
En revanche, en application de l’article 700 du même code, en équité et compte tenu des motifs retenus, les parties seront déboutées de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS de l’intégralité de ses demandes,
ORDONNE la levée de l’inscription au registre du service chargé de la publicité foncière de NOUMEA du 14 janvier 2016 sous le volume 3270 n°42 et renouvelée le 29 juin 2017 sous le volume 3500.21, d’un privilège de vendeur pour un montant de 1.153.429 francs au bénéfice de la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS et à l’encontre de [D] [R], portant sur les ensembles n°49, 54, 55 et 60 du lot [Cadastre 1] de la section [Adresse 7] à NOUMEA, au sein de la résidence Le Rees,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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