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Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-60.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.082

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 665 F-D Recours n° Z 19-60.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. P... O..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue persane/iranienne ; que, par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de justification d'une expérience professionnelle dans les spécialités demandées ; Attendu que M. O... fait valoir que depuis le dépôt de sa demande, il a réalisé des missions dans le cadre de sa spécialité et obtenu un contrat de travail de quatre mois, dont il joint les justificatifs ; qu'il ajoute qu'il a des charges de famille et qu'il est important qu'il puisse exercer sa profession pour laquelle il a fait des années d'étude ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. O... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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