Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-60.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.082
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 665 F-D
Recours n° Z 19-60.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. P... O..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue persane/iranienne ; que, par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de justification d'une expérience professionnelle dans les spécialités demandées ;
Attendu que M. O... fait valoir que depuis le dépôt de sa demande, il a réalisé des missions dans le cadre de sa spécialité et obtenu un contrat de travail de quatre mois, dont il joint les justificatifs ; qu'il ajoute qu'il a des charges de famille et qu'il est important qu'il puisse exercer sa profession pour laquelle il a fait des années d'étude ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. O... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
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