Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 décembre 2024. 2401360

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401360

Date de décision :

5 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui a produit une pièce enregistrée le 28 octobre 2024. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 15 novembre 2024 que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête dès lors que postérieurement à la date d'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a renouvelé le titre de séjour temporaire demandé par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 octobre 1997, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 27 août 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé à plusieurs reprises. Le 25 août 2023, il a déposé sur le site internet ANEF une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 octobre 2023. Sa demande a été rejetée le 15 septembre 2023. Il a renouvelé sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le site internet ANEF le 20 septembre 2023 auprès de la préfète de l'Essonne, qui a de nouveau rejeté sa demande le 26 janvier 2024. M. A demande l'annulation de la décision de la préfète de l'Essonne du 26 janvier 2024. Sur l'exception de non-lieu à statuer. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2024, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a renouvelé le titre de séjour du requérant en lui remettant une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 7 août 2024 au 6 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 et à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de lui renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique