Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.962

Date de décision :

12 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vidrequin, société anonyme, dont le siège est rue Raoul Follereau, zone industrielle BP. 41, 59451 Lys-les-Lannoy, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mme Ulrike Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 31 janvier 1992, qui l'a condamné à verser une indemnité à la salarié ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel qu'elle justifiait sa demande de dommages-intérêts par le fait de la rupture du contrat avant la fin de l'année de formation ; Et attendu, d'autre part, que, pour le surplus, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vidrequin, envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3663

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz