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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-42.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.549

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Christiane X... épouse Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., entrée en qualité de directeur adjoint du laboratoire d'analyses médicales de la RATP, le 1er octobre 1982, a été licenciée le 21 juin 1984 ; Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui allouer une indemnité en conséquence, la cour d'appel a retenu que, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, l'employeur aurait dû saisir préalablement la commission mixte de discipline conformément à l'article 3 du règlement intérieur et en exécution de l'article 4 du contrat de travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure conventionnelle ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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