Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY7R
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021/01336, en date du 05 mai 2021,
APPELANTE :
S.A.S. SCHNEIDER FOOD représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 390 641 041
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. DIFFUSION FRIEDRICH, agissant sous le nom commercial FRIEDRICH SURGELES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 390 641 041
Représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Octobre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , pour le président empêché , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant déclaration du 2 juin 2021, la société Schneider food a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2021 par le Président du tribunal de commerce de Nancy.
Le 15 février 2023, la société Schneider food et la société Diffusion Friedrich ont signé un protocole transactionnel.
Aux termes des conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, la société Schneider food demande à la cour de :
- prendre acte de l'accord transactionnel intervenu entre les sociétés Schneider food et Diffusion Friedrich et leurs représentants,
- prendre acte des désistements d'appel de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Nancy le 5 mai 2021, d'instance et d'action de la société Schneider food,
- prendre acte du désistement d'appel incident de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Nancy le 5 mai 2021, d'instance et d'action de la société Diffusion Friedrich.
Plus généralement :
- prendre acte de l'engagement exprès de l'ensemble des signataires du protocole de se désister de leur appel, mais également de toutes instances ou actions.
En conséquence :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu et signé par l'ensemble des parties,
- juger que la décision d'homologation à intervenir conférera force exécutoire au protocole régularisé entre l'ensemble de ses signataires,
- déclarer le désistement parfait,
- constater le dessaisissement de la cour,
- prononcer l'extinction de l'instance.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 24 mai 2023, la cour d'appel de Nancy a ordonné la réouverture des débats, ainsi que de la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023, enjoint la société Diffusion Friedrich à conclure sur le désistement de l'appelant et l'homologation du protocole en date du 15 février 2023, conformément aux dispositions de l'article 10 de celui-ci, réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, la société Diffusion Friedrich demande à la cour de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 15 février 2023 entre la société Diffusion Friedrich et la société Schneider Food.
En conséquence :
- déclarer parfait le désistement de la société Schneider Food par conclusions du 7 mars 2023 de l'instance et l'action d'appel engagée par elle devant la cour d'appel de Nancy contre la société Friedrich Diffusion par déclaration d'appel du 2 juin 2021,
- déclarer parfait le désistement de la société Diffusion Friedrich par les présentes conclusions de l'instance et de l'action d'appel incident engagée par elle devant la cour d'appel de Nancy contre la société Schneider Food,
- constater en conséquence l'extinction de la présente instance,
- prononcer une décision de dessaisissement de la cour,
- juger qu'il n'y a pas lieu à l'application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties supportant les frais respectivement exposés dans le cadre de la présente instance éteinte.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose également que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile qui sont applicables à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile, relatives aux procédures avec représentation obligatoire devant la cour, que les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures respectives, de sorte que l'appelant doit se désister qu'au moyen de conclusions écrites notifiées dans les formes prévues à l'article 906.
Il convient en l'espèce conformément aux conclusions des parties d'homologuer le protocole transactionnel signé le 15 février 2023 et de constater le désistement de l'appel principal de la société Schneider Food et de l'appel incident de la société Diffusion Friedrich, ce dernier emportant l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 15 février 2023 entre la société Diffusion Friedrich et la société Schneider Food ;
Constate le désistement de l'appel principal de la société Schneider Food et de l'appel incident de la société Diffusion Friedrich à l'encontre l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Nancy ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Minute en quatre pages.
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