Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ2B
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 16 mai 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM DU DOUBS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [I], en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2023.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme [S] [W], salariée de la société [4], a formalisé une déclaration d'accident du travail survenu le 9 octobre 2020 à 21 heures 30 dans les locaux de la société [3], entreprise utilisatrice dans laquelle elle était affectée en qualité d'opératrice de conditionnement. Le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre suivant mentionne une 'entorse non grave cheville droite'.
La déclaration d'accident établie par l'employeur le 13 octobre 2020, décrit ainsi les circonstances de l'accident telles que relatées par la victime : 'alors que Mme [W] descendait les escaliers avec un tuyau d'aspirateur dont elle venait de se servir, elle aurait posé le pied sur le tuyau et serait tombée se blessant à la cheville droite et au genou gauche'.
Cette déclaration a été transmise par la société [4] à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) accompagnée d'un courrier de réserves circonstancié daté du 14 octobre 2020 soulignant l'absence de preuve de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Après avoir procédé à une instruction du dossier, la CPAM a notifié à la société [4] par courrier du 11 janvier 2021 la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Suivant pli recommandé du 4 mars 2021, l'employeur a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle n'a pas statué sur ce recours dans le délai imparti.
Par requête formée par pli recommandé expédié le 2 juin 2021, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Besançon, lequel, par jugement du 16 mai 2022, a :
- constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a méconnu le principe du contradictoire en mettant à la disposition de la société [4] un dossier incomplet
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 octobre 2020 dont a été victime Mme [S] [W]
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 14 juin 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions visées le 2 juin 2023 sollicite son infirmation et demande à la cour de :
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [S] [W]
- débouter la société [4] de ses entières demandes
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Par écrits visés le 19 décembre 2022, la société [4] conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile, développées oralement à l'audience du 2 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la violation du principe du contradictoire et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
L'employeur fait valoir, pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, qu'il n'a pu dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier par la Caisse consulter en ligne les pièces du dossier, faute pour cette dernière de lui avoir adressé le code de déblocage, et qu'en particulier les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail de sa salariée de même que son questionnaire dûment renseigné ne figuraient pas au nombre des pièces transmises par courriel par la Caisse consécutivement à sa demande, alors que cette dernière se devait dans le cadre de son devoir d'information de les mettre à sa disposition.
L'appelante affirme pour sa part n'avoir jamais été destinataire du questionnaire de l'employeur en dépit d'une relance du 13 novembre 2020 et qu'elle n'en a eu connaissance que par sa production par l'employeur devant le pôle social. Elle estime qu'en lui transmettant par courriel le 8 janvier 2021 cinq pièces, qui ont permis à l'intimée de présenter ses observations et de réitérer ses réserves, elle a satisfait à son devoir d'information et a observé le principe du contradictoire.
La Caisse considère en outre que dès lors qu'elle a mis à la disposition de l'employeur le certificat médical initial du 9 octobre 2020, qui seul pouvait avoir une incidence sur sa décision, à la différence des certificats ultérieurs de prolongation qu'elle n'était pas tenue de communiquer, elle a satisfait de plus fort à ce devoir d'information.
Les articles R.441-11 à 14 du code de la sécurité sociale mettent à la charge de la Caisse une obligation d'information à l'égard de l'employeur avant qu'elle ne prenne sa décision.
A ce titre, elle doit notamment informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date exacte de sa décision.
Selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, 'le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Ce texte énumère les pièces que doit contenir le dossier de la Caisse sans distinguer selon le type de certificat médical, mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », de sorte qu'il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation intervenus pendant le délai de consultation relèvent de cette catégorie.
Le respect du principe du contradictoire suppose que l'employeur puisse consulter le dossier mentionné au texte précité sans qu'il soit spécifié que la Caisse n'ait à communiquer de ce dossier que les éléments qu'elle estime elle-même susceptibles de faire grief à l'employeur.
Il n'est pas contesté en l'espèce que par courrier du 28 octobre 2020, la CPAM a invité la société [4] à remplir le 'questionnaire employeur' accessible au moyen d'un lien mentionné dans le courrier, et l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 28 décembre 2020 au 8 janvier 2021, directement en ligne sur le même site internet, et qu'au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu'à sa décision.
Cependant, par courrier recommandé du 28 décembre 2020 (pièce n°5), la société [4] a informé la Caisse de son impossibilité d'accéder à la consultation en ligne du dossier, à défaut de transmission d'un code de déblocage, en dépit d'un appel téléphonique du 9 novembre précédent, et l'a invitée à lui transmettre non seulement ce code mais également les pièces du dossier par courriel.
La Caisse a effectivement transmis cinq pièces par courriel du 8 janvier 2021, soit le dernier jour du délai imparti à l'employeur pour présenter des observations ou commentaires, lesquelles se décomposent comme suit :
- questionnaire assurée
- certificat médical initial
- courrier de l'employeur
- courrier de réserves de l'employeur
- déclaration d'accident du travail
Il apparaît ainsi que ni le questionnaire de l'employeur ni les certificats médicaux de prolongation n'ont été communiqués à la société [4] dans cette transmission électronique, ainsi qu'elle le souligne.
Or, s'il n'est pas établi en l'état que la Caisse, qui en a d'ailleurs fait la relance par lettre simple le 13 novembre 2020, a bien été destinataire du questionnaire dûment renseigné par l'employeur, de sorte qu'il ne peut lui être fait le reproche d'une non-transmission d'un document dont elle ne disposait pas au dossier, il est avéré qu'elle s'est abstenue de communiquer les certificats médicaux de prolongation de la salariée, qu'elle ne conteste à aucun moment avoir eu en sa possession.
Or, la communication du dossier, telle que définie par l'article R.441-14 susvisé, est une modalité d'exécution de l'obligation d'information à la charge de la Caisse, de sorte que hors le cas du respect du secret médical, qui n'est pas en cause en l'espèce, elle ne peut, sans méconnaître le principe du contradictoire, soustraire des pièces figurant à son dossier avant de le transmettre à l'employeur.
En s'abstenant de transmettre ou de mettre à disposition sous forme de consultation en ligne, par un mode d'accès efficient, la version complète du dossier qu'elle détenait, cette dernière n'a donc pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société [4] ni le principe du contradictoire, étant observé qu'elle s'est abstenue de répondre avec diligence au pli recommandé de l'employeur du 28 décembre 2020 et de lui transmettre le code d'accès expressément sollicité, qui lui aurait précisément permis d'avoir connaissance de l'ensemble des pièces de l'enquête contradictoire menée par la Caisse par le biais d'une consultation à distance.
Sur ce point, c'est en vain que la Caisse prétend que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à être communiqués au prétexte qu'ils n'influeraient pas sur sa décision de prise en charge ou non de l'accident du travail, puisqu'au contraire, ils peuvent éclairer l'employeur sur l'évolution des lésions consécutives à l'accident initial et permettre à celui-ci d'apprécier en connaissance de cause les éléments du dossier et de faire les commentaires ou réserves qui lui paraissent utiles.
A cet égard, les jurisprudences de la haute Cour invoquée par l'appelante ne sont pas transposables au cas d'espèce et en particulier la décision du 24 septembre 2020 (Civ. 2ème 24 septembre 2020 n°19-16.930), dès lors que dans cette affaire la transmission par voie postale de pièces à l'employeur était certes incomplète mais ce dernier avait eu la possibilité de consulter en ligne l'entièreté des pièces du dossier après avoir été informé des modalités pour ce faire. Or, tel n'est pas le cas dans le présent litige.
Enfin, l'ultime argument développé par l'appelante, consistant à considérer que la phase initiale de 10 jours courant du 28 décembre 2020 au 8 janvier 2021 permettait à l'employeur d'enrichir le dossier et que ce dernier a pu transmettre ses commentaires et réserves le 8 janvier 2021 et n'a subi aucun grief, est inopérant dans la mesure où il été précédemment démontré que la société [4] avait été privée d'accès au dossier en ligne, n'avait obtenu réponse à sa réclamation du 28 décembre 2020 que par courriel du 8 janvier 2021, dernier jour d'enrichissement possible du dossier et surtout n'avait pas été à même de consulter l'intégralité des pièces constituant celui-ci.
Dans ces conditions la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 octobre 2020 est inopposable à la société [4].
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
II - Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de mettre à la charge de la CPAM les dépens de première instance et d'appel, les premiers juges n'ayant pas statué sur ce point.
La CPAM, qui succombe en sa voie de recours, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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