Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Mars 2023
N° RG 21/01161 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTJ3
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 22 février 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/01098)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société CENTRE AUVERGNE MENUISERIE
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 835 323 171 00032
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous ls 2 représentés par la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2023 Madame [M] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D] exploitait, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de travaux de menuiserie sur bois et PVC sous le nom commercial 'Dôme Fenêtres'. Dans le cadre de cette activité, il a été sollicité par M. et Mme [W], lesquels souhaitaient faire réaliser la rénovation des huisseries de leur maison d'habitation située [Adresse 1] (63). Ils souhaitaient notamment bénéficier, au titre de ces travaux de rénovation, du crédit d'impôt pour la transition énergétique et se sont adressés à M. [D] pour cette raison étant donné que celui-ci disposait du label dit 'RGE' (Reconnu Garant de l'Environnement).
M. [D] leur a fait parvenir deux devis le 4 avril 2017 :
- un premier devis n°01085 concernant l'achat et la pose de sept fenêtres, sept volets roulants et une porte d'entrée d'un montant de 8 250,08 euros HT, soit 8 703,83 euros TTC ;
- un second devis n°01086, concernant l'achat et la pose d'une porte de garage sectionnelle, d'un montant de 1 730,98 euros HT, soit 1 904,08 euros TTC.
Ces deux devis ont été acceptés par les époux [W] le 4 juin 2017.
Postérieurement à l'acceptation des devis, M. [D] a transmis aux époux [W] un document par lequel il attestait de la conformité des équipements, appareils et matériaux utilisés aux critères d'éligibilité au crédit d'impôt pour la transition énergétique.
Afin de financer les travaux de rénovation, M. et Mme [W] ont souscrit auprès de la SAS Action Logement Services le 1er juillet 2017, un contrat de crédit d'un montant de 10 000 euros remboursable sur 120 mois.
Par suite, M. [D] a adressé deux factures d'acompte aux époux [W] le 7 juillet 2017, la première relative au devis n°01085, d'un montant de 3 412,32 euros HT, soit 3 600 euros TTC, et la seconde relative au devis n°01086, d'un montant de 692,39 euros HT, soit 761,63 euros TTC.
Après réception de ces deux factures, les époux [W] ont sollicité par courrier du 9 juillet 2017, le déblocage des fonds correspondant auprès de la SAS Action Logement Services.
M. [D] a néanmoins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 9 novembre 2017.
La SARL Centre Auvergne Menuiserie s'est présentée comme candidate à une reprise de l'activité de M. [D] et a pris contact, à ce titre, avec les clients de ce dernier afin de solliciter leur accord pour une poursuite à son bénéfice des marchés conclus.
Elle a ainsi fait parvenir, pour approbation, à M. et Mme [W], des commandes contenant déduction des acomptes déjà versés à M. [D], à savoir :
- une première commande se référant au devis accepté n°01085 d'un montant de 5 400 euros TTC ;
- une seconde commande se référant au devis accepté n°01086 d'un montant de 1 142,45 euros TTC.
Le 23 novembre 2017, ces commandes ont été acceptées par les époux [W].
Les travaux ont été exécutés du 15 au 19 mars 2018.
Entre le 10 et 15 avril 2018, les époux [W] ont reçu dans leur boîte aux lettres, une attestation RGE établie par la SARL Francial.
Le 17 avril 2018, M. et Mme [W] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier, et le 24 avril 2018, ils ont adressé à la SARL Centre Auvergne Menuiseries un courrier recommandé afin de dénoncer le non-respect des engagements contractuels, notamment par la fourniture de matériaux non conformes au devis, l'absence de respect des règles de l'art, et la découverte de l'absence de qualification RGE avec pour conséquence la perte du bénéfice du crédit d'impôt.
Le 16 juillet 2018, les époux [W] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ainsi qu'une demande de provision.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a rejeté le surplus des demandes des parties.
L'expert désigné a déposé son rapport le 8 février 2019.
Par acte d'huissier du 28 février 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner la SARL Centre Auvergne Menuiserie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- dire qu'ils restaient devoir la somme de 6 246,28 euros au titre du marché litigieux ;
- condamner la SARL Centre Auvergne Menuiserie à leur payer les sommes de :
6 231,94 euros à titre principal ou 5 160 euros à titre subsidiaire, au titre de la moins-value à appliquer sur les menuiserie fournies ;
1 000 euros à titre principal ou 2 000 euros à titre subsidiaire au titre de leur préjudice moral ;
2 700 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt ;
- ordonner la compensation entre ces sommes ;
- condamner la SARL Centre Auvergne Menuiserie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à produire les factures d'achat correspondant à la porte d'entrée installée sur le chantier ;
- condamner la SARL Centre Auvergne Menuiserie à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente procédure et de référé, comprenant les frais d'expertise.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal a:
- condamné M. et Mme [W] à payer à la SARL Centre Auvergne Menuiserie la somme de 6 246,28 euros TTC ;
- condamné la SARL Centre Auvergne Menuiserie à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 160,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
- condamné la SARL Centre Auvergne Menuiserie à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la SARL Centre Auvergne Menuiserie à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 430 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
- fixé en conséquence la créance de M. et Mme [W] à la somme de 2.343,72 euros ;
- débouté M. et Mme [W] de leur demande de production de la facture de la porte d'entrée ;
- condamné la SARL Centre Auvergne Menuiserie à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Centre Auvergne Menuiserie aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL Centre Auvergne Menuiserie a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 26 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 février 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1114, 1118 et 1217 du code civil, de :
- dire recevable et bien fondé son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. et Mme [W] à lui payer la somme de 6 246,28 euros TTC ;
débouté M. et Mme [W] de leur demande de production de la facture de la porte d'entrée ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l' a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 160 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
l'a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
l'a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 430 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;
ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
fixé en conséquence la créance de M. et Mme [W] à la somme de 2343,72 euros ;
l'a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau du fait de cette infirmation partielle :
' à titre principal :
- dire qu'elle n'a pas fait réaliser des travaux non conformes aux règles de l'art ni n'a trompé les stipulations contractuelles ou la volonté de ses cocontractants ;
- dire que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, contrairement à celle de M. et Mme [W] ;
- dire n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice matériel résidant dans la prétendue moins-value engendrée par les matériaux installés ;
- dire n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice moral résidant dans la prétendue inadéquation des matériaux installés aux attentes et projets de M. et Mme [W] ;
- dire qu'elle rapporte la preuve du lien de sous-traitance l'unissant à la SARL Francial ;
- dire que la détention par la SARL Francial, sous-traitant, du label dit « RGE » est établie ;
- dire que la perte par M. et Mme [W] de la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique relève de leur seule responsabilité et non de la sienne ;
- dire n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice résidant dans la prétendue perte de chance par M. et Mme [W] de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique ;
' à titre subsidiaire :
- dire, si par extraordinaire il devait être considéré qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle en procédant à l'installation de matériaux non conformes aux stipulations contractuelles ou à la volonté de ses cocontractants, que l'indemnisation du préjudice matériel inhérent à la moins-value engendrée par les matériaux installés ne peut excéder une somme de 4 440 euros TTC dans la mesure où le chiffrage établi par l'expert judiciaire à hauteur de 5 160 euros TTC, et retenu par la juridiction de première instance, comprend deux postes de 300 euros chacun correspondant, non à une moins-value, mais à une reprise des travaux dont la qualité n'est pas contestée et est même reconnue ;
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
- dire, eu égard notamment à la bonne qualité et au parfait fonctionnement des matériaux installés, n'y avoir lieu à indemnisation d'un quelconque préjudice moral au détriment de M. et Mme [W] ;
- dire qu'elle rapporte la preuve du lien de sous-traitance l'unissant à la SARL Francial ;
- dire que la détention par la SARL Francial, sous-traitant, du label dit « RGE » est établie ;
- dire que la perte par M. et Mme [W] de la possibilité du crédit d'impôt pour la transition énergétique relève de leur seule responsabilité et non de la sienne ;
- dire n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice résidant dans la prétendue perte de chance pour M. et Mme [W] de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique ;
' à titre infiniment subsidiaire :
- dire, si par extraordinaire il devait être considéré qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle en procédant à l'installation de matériaux non conformes aux stipulations contractuelles ou à la volonté de ses cocontractants, que l'indemnisation du préjudice matériel inhérent à la moins-value engendrée par les matériaux installés ne peut excéder une somme de 4 440 euros TTC dans la mesure où le chiffrage établi par l'expert judiciaire à hauteur de 5 160 euros TTC, et retenu par la juridiction de première instance, comprend deux postes de 300 euros chacun correspondant, non à une moins-value, mais à une reprise des travaux dont la qualité n'est pas contestée et est même reconnue ;
- dire, eu égard notamment à la bonne qualité et au parfait fonctionnement des matériaux installés, n'y avoir lieu à indemnisation d'un quelconque préjudice moral au détriment de M. et Mme [W] ;
- dire, si par extraordinaire il devait être considéré qu'il n'est pas rapporté la preuve du lien de sous-traitance l'unissant à la SARL Francial et que la perte par M. et Mme [W] du bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique recherché relève de sa responsabilité, que l'indemnisation du préjudice de perte de chance ainsi causé doit être strictement limitée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage ou au gain manqué ;
- évaluer cette perte de chance plus justement que ne l'a fait la juridiction de première instance à une somme ne pouvant, en toute hypothèse, excéder 2 000 euros ;
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
' en tout état de cause :
- débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens, comprenant ceux exposés lors de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, ceux exposés lors de la procédure de première instance et enfin ceux exposés lors de la présente procédure d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2021, M. [V] [W] et Mme [H] [W] demandent à la cour ,au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées contre la SARL Centre Auvergne Menuiserie aux sommes suivantes :
5 160 euros au titre du préjudice matériel ;
1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
2 430 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé leur créance à 2 343,72 euros ;
- confirmer le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamner la SARL Centre Auvergne Menuiserie à leur payer les sommes suivantes :
6 069,88 euros à titre principal ou 5 160 euros à titre subsidiaire, au titre de la moins-value à appliquer sur les menuiseries fournies ;
2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
2 700 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties l'une à l'autre ;
- débouter la SARL Centre Auvergne Menuiserie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL Centre Auvergne Menuiserie à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Centre Auvergne Menuiserie aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS
- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Centre Auvergne Menuiserie
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL Centre Auvergne Menuiserie critique le jugement déféré en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle au motif qu'il serait établi par le rapport expertal qu'elle n'a pas respecté le contrat conclu avec les époux [W] car il lui incombait de garantir la conformité des travaux aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles.
Elle soutient :
> que l'expert relève à plusieurs reprises que les travaux réalisés sont de 'bonne facture' ou 'correct[s]' de telles sorte qu'il ne peut être considéré qu'ils n'ont pas été accomplis conformément aux règles de l'art ;
> que les époux [W] ont été initialement avertis du recours à des fournisseurs différents de ceux avec lesquels travaillait M. [D], puis continuellement informés des matériaux qui seraient finalement installés.
Il sera rappelé que les époux [W] ont accepté le 23 novembre 2017 les commandes suivantes contenant déduction des acomptes déjà versés à l'entreprise Dôme Fenêtre (M. [D]) :
- une première commande se référant au devis accepté n°01085 et s'élevant à la somme de 5 400 euros TTC ;
- une seconde commande se référant au devis accepté n°01086 et s'élevant à la somme de 1142,45 euros TTC.
Les travaux ont eu lieu du 15 au 19 mars 2018, et dès le 24 avril 2018, M. et Mme [W] ont dénoncé par LRAR, à la SARL Centre Auvergne Menuiserie :
> le non-respect des engagements contractuels, notamment la fourniture de matériaux non conformes aux devis ;
> l'absence de respect des règles de l'art ;
> la découverte de l'absence de qualification RGE avec pour conséquence la perte du bénéfice du crédit d'impôt sur la transition énergétique.
L'expert judiciaire a exposé que les désordres étaient liés essentiellement au non-respect des documents contractuels : les fenêtres avaient été fabriquées avec des profilés de dimensions inférieures (60 mm au lieu de 72 mm), les performances thermiques étaient donc légèrement moins élevées, les moteurs de volets roulants n'étaient pas de la bonne marque, la porte de garage non plus, la porte d'entrée prévue en aluminium était en acier. Il a ajouté que pour autant la mise en oeuvre de l'ensemble était de bonne facture, que les époux [W] lui avaient confirmé être satisfaits de la pose. Dans la partie relative aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres, l'expert a indiqué qu'hormis un joint à remplacer sur une fenêtre et un volet roulant à régler, l'ensemble fonctionnait parfaitement. Néanmoins, en page 7 de son rapport, il a également été relevé, s'agissant de la porte d'entrée, qu'il n'existait aucune finition au niveau du dormant, côté intérieur et extérieur.
Ainsi, quelques désordres ont bien été caractérisés contrairement à ce que soutient l'appelante : un joint à remplacer sur une fenêtre, un volant roulant à régler et la finition du dormant de la porte d'entrée.
S'agissant de la non-conformité du matériel installé, les pièces n°13 à 15 versées par l'appelante n'établissent nullement la preuve qu'elle a 'averti les époux [W] du recours à des fournisseurs différents de ceux avec lesquels travaillait M. [D] puis continuellement informés des matériaux qui seraient finalement installés'.
La seule mention d'un fournisseur figure dans la pièce n°14 dans laquelle la gérante de la SARL Centre Auvergne Menuiserie écrit le 29 novembre 2017: 'Concernant le devis que vous avez signé la porte est bien dans le devis, c'est juste le choix qui était à définir, j'ai fait la demande au fournisseur Gervais en fonction du choix que l'on avait fait ensemble'. Cette mention ne concerne que la porte d'entrée, et la non-conformité retenue de manière générale inclut en outre une notion de qualité du matériel.
Aussi, le tribunal a, à juste raison, considéré que la SARL Centre Auvergne Menuiserie ne démontrait pas la réalité de l'information préalable à la réalisation des travaux, du recours à des fournisseurs différents de ceux qui travaillait avec M. [D] et des matériaux qui seraient finalement utilisés, et a retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
- Sur les préjudices
Il n'est pas contesté par les époux [W] qu'ils n'ont pas réglé la somme restant due de 6 246,28 euros TTC : la condamnation du tribunal à ce titre n'est pas remise en cause par les parties.
sur le préjudice matériel
L'expert judiciaire a évalué la moins-value sur les matériaux posés, retenant que le matériel installé n'avait pas les mêmes performances et que son prix d'achat était inférieur à celui prévu :
> moins-value sur l'ensemble des fenêtres : 700,00 euros HT
> moins-value sur la porte d'entrée : 1 000,00 euros HT
> moins-value sur les volets roulants : 1 400,00 euros HT
> moins-value sur la porte de garage : 600,00 euros HT.
Il a rejeté l'estimation faite par les époux [W] sur la base de devis fournis par la société Etellin à hauteur de 6 764,32 euros, les matériaux proposés ne correspondant pas à ceux ayant été installés.
Il a par ailleurs chiffré le coût du réglage des menuiserie et des finitions du cadre de la porte d'entrée à 300 euros HT et 300 euros HT, au vu des désordres relevés.
Ainsi, le total du préjudice matériel a été évalué à 4 300 euros HT, soit 5 160 euros TTC.
Le fait d'avoir accepté de réaliser les travaux en déduisant de leur montant les acomptes déjà versés à M. [D], est sans incidence sur les obligations contractuelles de la SARL Centre Auvergne Menuiserie.
Par ailleurs, les sommes au titre de la réfection des désordres à hauteur d'un montant total de 600 euros HT, sont parfaitement justifiées et relèvent, contrairement à ce que l'appelante soutient, des contestations des époux [W].
Ces derniers ont formé un appel incident, faisant valoir que la moins-value estimée par l'expert à 5 160 euros TTC devait être augmentée de la différence entre le prix de vente de la porte (2 157,97 euros HT) et le prix de la porte installée (1 295,52 euros HT), augmentée de la TVA à 5,5 %, soit 909,88 euros TTC.
L'expert ayant retenu une moins-value de 1 000 euros HT sur la porte d'entrée dans ses calculs, le moyen invoqué par les époux [W] n'est pas fondé.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce poste de préjudice.
sur le préjudice moral
Le tribunal a énoncé qu'en conservant le matériel installé, les époux [W] se retrouvaient avec une maison équipée de matériels non choisis et qu'ils ne pourraient pas le faire évoluer domotiquement comme ils l'avaient souhaité à la commande ; que la faute contractuelle de la SARL Centre Auvergne Menuiserie leur causait ainsi un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser à hauteur de 1 000 euros.
La SARL Centre Auvergne Menuiserie conteste l'existence de ce poste de préjudice, et les époux [W] estiment pour leur part que le tribunal a sous-estimé le fait qu'ils seraient contraints d'endurer une installation qui n'est pas conforme à leur projet initial, qu'ils se retrouvent dans une maison avec des performances énergétiques moindres que celles attendues.
Néanmoins, le préjudice matériel retenu par l'expert inclut d'ores et déjà ce préjudice puisque la moins-value tient compte de performances énergétiques moins élevées et non pas uniquement du fait qu'il s'agissait de matériel avec une valeur d'achat inférieure.
Au vu de la nature du litige, il n'est pas justifié d'un préjudice moral par les époux [W] qui ont choisi de conserver le matériel et de se faire indemniser de la qualité inférieure des produits installés.
Ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
sur la perte de chance de bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique
M. et Mme [W] soutiennent qu'en raison de l'absence de qualification RGE Qualibat de la SARL Centre Auvergne Menuiserie, ils ont perdu toute chance de bénéficier du crédit d'impôt sur la transition énergétique.
Le tribunal a énoncé que si la qualification RGE du sous-traitant permettait au maître de l'ouvrage de bénéficier du crédit d'impôt, la SARL Centre Auvergne Menuiserie ne démontrait pas l'existence d'un contrat de sous-traitance l'ayant lié à la SARL Francial pour la réalisation des travaux au domicile des époux [W] ; qu'aucune facture de sous-traitance émanant de la SARL Francial n'était produite aux débats par la SARL Centre Auvergne Menuiserie ; que sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des factures datées du 13 avril 2018 produites le 27 août 2020 par la SARL Centre Auvergne Menuiserie, force était de constater que l'absence de qualification RGE Qualibat de cette dernière ne permettait pas aux époux [W] de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt ; qu'il convenait de retenir une perte de chance équivalente à 90 % du crédit d'impôt car la probabilité de son obtention était haute si la société avait eu cette qualification.
Il n'est pas contesté :
- que M. et Mme [W] souhaitaient initialement bénéficier au titre des travaux de rénovation du crédit d'impôt pour la transition énergétique et qu'ils se sont adressés à M. [D] pour cette raison étant donné que celui-ci disposait du label dit 'RGE' (Reconnu Garant de l'Environnement) ;
- qu'entre le 10 et 15 avril 2018, les époux [W] ont reçu dans leur boîte aux lettres, une attestation RGE établie par la SARL Francial.
Le 24 avril 2018, ils ont écrit à la SARL Centre Auvergne Menuiserie qu'ils avaient découvert qu'elle ne disposait pas la qualification RGE Qualibat contrairement à la mention portée sur le devis, et qu'ils ne pourraient bénéficier des dispositifs RGE en raison de ses différents manquements ; qu'en l'état, il ne régleraient pas le montant des travaux tant qu'elle n'aurait pas prouvé qu'elle disposait bien de la qualification RGE et que le matériel posé n'aurait pas été changé conformément au devis.
Le tribunal a rappelé les conditions figurant à l'article 200 quater du code général des impôts pour bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique, et notamment la justification d'une facturation des travaux par l'entreprise qui procède elle-même aux travaux ou qui a recours à un sous-traitant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Ainsi que le soutient l'appelante, l'absence d'information du maître d'ouvrage quant à l'intervention d'un sous-traitant impacte le recours en paiement du sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage, mais non le respect des critères d'éligibilité au crédit d'impôt. En cas d'intervention d'une entreprise sous-traitante qui procède à l'installation ou la pose des matériaux pour le compte de l'entreprise donneur d'ordre, le respect des critères de qualification, conditionnant l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses est apprécié au niveau de l'entreprise sous-traitante qui doit disposer d'un signe de qualité afférent à la catégorie des travaux réalisés.
Or, la SARL Centre Auvergne Menuiserie justifie de la sous-traitance l'unissant à la SARL Francial. En effet, elle produit les factures en pièces 19 à 22 relatives aux matériaux installés sur le chantier des époux [W], établies au nom de la SARL Francial. Le nom '[W]' figure sur plusieurs d'entre elles. De même les dates et les matériaux mentionnés coïncident avec le chantier litigieux.
Par ailleurs, elle verse trois attestations de clients conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, faisant état de devis contractés auprès de la SARL Centre Auvergne Menuiserie et de travaux exécutés par la SARL Francial.
Or, la SARL Francial disposait de la qualification RGE Qualibat à la date des travaux litigieux comme en atteste la pièce n°24. Elle a établi l'attestation d'éligibilité des travaux au crédit d'impôt pour la transition énergétique le 10 avril 2018, et cette pièce a été communiquée à M. et Mme [W] dans leur boîte aux lettres. Cette attestation les dispensait de justifier eux-mêmes auprès de l'administration fiscale de la conformité des caractéristiques des matériaux utilisés aux critères d'éligibilité au crédit d'impôt puisqu'elle consiste précisément pour l'entreprise chargée des travaux et titulaire de la qualification RGE, à attester de cette conformité.
Dès lors, M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve que leur demande de crédit d'impôt transition énergétique aurait été rejetée s'ils l'avaient formée et qu'ils ont perdu une chance d'en bénéficier.
Le jugement sera infirmé sur ce dernier point, et la demande à ce titre doit être rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appel n'ayant prospéré que partiellement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Centre Auvergne Menuiserie à supporter les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, et à payer aux époux [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure dont les frais d'avocat.
En cause d'appel, chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
De surcroît, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [V] [W] et Mme [H] [W] à payer à la SARL Centre Auvergne Menuiserie la somme de 6 246,28 euros TTC ;
- condamné la SARL Centre Auvergne Menuiserie à payer à M. [V] [W] et Mme [H] [W] la somme de 5 160,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
- condamné la SARL Centre Auvergne Menuiserie à payer à M. [V] [W] et Mme [H] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Centre Auvergne Menuiserie aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [V] [W] et Mme [H] [W] de leurs demandes au titre d'un préjudice moral et de la perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,