Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 octobre 1986, qui, dans une poursuite exercée contre lui des chefs de violences, voies de fait et outrages à agents de la force publique, menaces de mort, conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de l'alcoolémie, lui a donné acte de son désistement de l'appel par lui interjeté contre un jugement du 16 avril 1980 l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, fixé un délai de 2 ans avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis, a déclaré définitive la condamnation prononcée par le tribunal et a statué sur l'amnistie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 19 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui constate le désistement du prévenu de son appel d'un jugement du 16 janvier 1980 le condamnant à une peine de trois mois d'emprisonnement et à une amende de 5 000 francs, prononçant l'annulation de son permis de conduire et fixant à deux ans le délai avant lequel il ne pourrait solliciter un nouveau permis, a déclaré définitive ladite condamnation et l'a dite amnistiée par application de l'article 6 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; "alors que l'arrêt attaqué a, dans ses motifs, déclaré la condamnation amnistiée dans les conditions fixées par les articles 6 et 19, alinéa 3 de la loi du 4 août 1981 et, dans son dispositif, constaté l'application du seul article 6 de ladite loi ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif ne permet pas de déterminer l'étendue de l'amnistie prononcée et prive l'arrêt attaqué de base légale ;
"et alors que, en vertu de l'article 19, alinéas 1, 2 et 3, de la loi du 4 août 1981, sont également amnistiées les peines d'amende inférieures ou égales à 5 000 francs et remises les peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire ; que l'arrêt attaqué aurait dû constater aussi qu'était amnistiée la peine d'amende de 5 000 francs prononcée contre X... et remises l'annulation de son permis de conduire, et l'interdiction de délivrance du permis de conduire pendant deux ans" ; Attendu que Roger X... ayant expressément limité son pourvoi aux dispositions de l'arrêt relatives à l'annulation du permis de conduire, la troisième branche du moyen qui porte sur la peine d'amende est irrecevable ; Attendu , sur les deuxième et troisième branches, qu'en énonçant, dans les motifs, que la condamnation était amnistiée "dans les conditions prévues par les articles 6 et 19 alinéa 3 de la loi du 4 août 1981" et en déclarant, dans le dispositif, appliquer le seul article 6 précité, la cour d'appel, loin de se contredire, a fait l'exacte application de ces textes dès lors qu'il découle des termes mêmes de l'article 19 alinéa 3 selon lesquels l'amnistie entraîne la remise des peines complémentaires de suspension et d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévues aux articles L. 14 et L. 16 du Code de la route que le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à l'annulation du permis laquelle est prévue par l'article L. 15 du même Code ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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