Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-20.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.230
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond A..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme B... veuve X...
Z..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ... ;
2°) Mme Y... née Martine Z..., demeurant Les Sorinières (Loire-Atlantique) La Mallardière ;
3°) M. Jean-François Z..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ... ;
4°) M. Jean-Luc Z..., demeurant à Epalinges (Suisse) 1066, ... ;
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La société Z... et fils dont le siège social est à Paris (17e), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement formé par M. A... au profit de la société Z... et fils ;
Donne défaut contre Mmes Anne-Marie Z... et Martine Y... et MM. Jean-François et Jean-Luc Z... ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1988), rendu en matière de référé, que Mme veuve Z..., Mme Martine Y..., MM. Jean-François et Jean-Luc Z... (les consorts Z...), porteurs de parts de la société à responsabilité limitée
Z...
et fils, ont confié la gestion de la société à M. Prince après lui avoir consenti une promesse de vente sur l'ensemble des parts ; que les consorts Z... ont demandé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée des associés de la société Z... et fils et de fixer son ordre du jour ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, la promesse synallagmatique de vente résultait de ce que -ainsi que l'arrêt attaqué l'énonce-, l'acte du 20 avril 1987 intitulé "promesse de vente" dans lequel les consorts Z... avaient pris l'engagement de
vendre leurs parts sociales à M. A..., avait pour pendant un autre acte daté du même jour intitulé "promesse d'achat" dans lequel M. A... avait pris l'engagement corrélatif d'acquérir ces parts ; qu'en refusant néanmoins de qualifier les conventions des parties de promesse synallagmatique de vente, prétexte pris de la mention dans
la "promesse de vente" d'un délai pour lever l'option, mention qui, en présence de la "promesse d'achat", n'avait plus de sens, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil ensemble les articles 57, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 38, alinéa 3, du 23 mars 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des statuts de la société Z... et fils, que les consorts Z... étaient toujours porteurs de la totalité des parts, l'arrêt a pu déduire que ceux-ci avaient qualité pour agir ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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