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Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-84.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.145

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain dit K.., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 25 mai 1990, qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 359, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce que les réponses défavorables à l'accusé et apposées sur la feuille de questions par l'utilisation d'un timbre humide, sont ainsi libellées, tant en ce qui concerne la culpabilité que les circonstances aggravantes : "Oui à la majorité d'au moins huit voix" ; "alors qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme "à la majorité de huit voix "au moins" et que cette formule doit être exactement reproduite à peine de nullité" ; Attendu que la mention critiquée exprime sans ambiguïté, que les réponses affirmatives aux questions sur la culpabilité et sur les circonstances aggravantes ont été obtenues à la majorité de huit voix au moins, ainsi que l'exige l'article 360 du Code de procédure pénale, qui n'impose aucune formule sacramentelle ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 alinéa 3, 357 alina 2, 359 et 593 du Code de procédure pénale, questions alternatives, manque de base légale ; "en ce que, la question portant sur la circonstance aggravante personnelle est ainsi rédigée : "Les viols spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 ont-ils été commis avec circonstance que Alain X... était à la date des faits le père légitime, naturel ou adoptif de Claudine X... ?" ; "alors que la réponse à cette question alternative, qui implique nécessairement un choix entre ces propositions, ne peut s'exprimer par "oui" ou par "non" ; qu'ainsi cette question entachée de complexité prohibé, a été libellée en violation des dispositions de l'article 357 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 exactement reproduite au moyen, les interrogeant sur le point de savoir si Alain X... était à la date des faits le père légitime, naturel ou adoptif de la victime du viol ; Attendu que cette interrogation ne révèle aucune violation à la loi ; qu'en effet la seule d complexité prohibée est celle qui consiste à comprendre, dans une seule et même question, plusieurs faits ou circonstances pouvant donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ; Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 332 du Code pénal, qu'une seule des trois circonstances résultant de ce que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif suffit pour entraîner l'aggravation de la peine ; qu'ainsi leur réunion, dans la même question, n'entraîne aucune conséquence particulière ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 357 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la question n° 2 est ainsi libellée: "Les viols spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis avec cette circonstance que Claudine X... était âgée de moins de 15 ans, comme étant née le 5 janvier 1971 ?", et que la question n° 3 énonce: "Les viols spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 ont-ils été commis avec circonstance que Alain X... était, à la date des faits, le père légitime, naturel, ou adoptif de Claudine X... ?" ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes, et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; qu'en qualifiant les faits incriminés de viols, à la question n° 2, et en rappelant cette qualification dans la question n° 3, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les questions n° 2 et n° 3 reproduites au moyen, relatives aux circonstances aggravantes prévues par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, se réfèrent à la question n° 1 qui caractérise en tous ses éléments constitutifs le crime de viol prévu et réprimé par le 1° alinéa du même article ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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