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Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/01996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01996

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

LA TRÉSORERIE PRINCIPALE DE CHAUMONT C / Christophe X... Hervé Y... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Juin 2008 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 03 JUIN 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01996 Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT rendue le 06 DÉCEMBRE 2007, RG 1re instance : 06-1 APPELANTE : LA TRÉSORERIE PRINCIPALE DE CHAUMONT dont le siège est : 89 rue Victoire de la Marne BP 567 52012 CHAUMONT CEDEX représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour INTIMES : Monsieur Christophe X... demeurant : ... 39120 CHAUSSIN représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me STUCKLE, avocat au barreau de BESANÇON Maître Hervé Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de redressement judiciaire de Monsieur Christophe X... ... 52100 BETTANCOURT-LA-FERRÉE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GARNAVAULT, MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 31 mai 2006, l'URSSAF de la Haute-Marne assigne Monsieur Christophe X..., médecin généraliste à Colombey les Deux Eglises, devant le Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT aux fins de voir constater l'état de cessation de ses paiements et d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Le 5 octobre 2006, Monsieur Christophe X...dépose au greffe du Tribunal une déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 4 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT, statuant sur les deux procédures : - constate l'état de cessation des paiements de Monsieur Christophe X..., - prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, - désigne Monsieur François ARNAUD en qualité de juge-commissaire et Madame DUMONT-BIETS en qualité de juge-commissaire suppléant, - nomme Maître Y...en qualité de Mandataire Judiciaire, - ouvre une période d'observation prévue par les articles L. 631-7 et L. 631-15 du Code de Commerce allant jusqu'au 7 juin 2007 et dit que l'affaire reviendra en audience pour nouvel examen le 1er mars 2007, - fixe à 8 mois à compter de la publication au BODACC le délai au cours duquel le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, - fixe le délai de déclaration des créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du jugement. Le 14 mars 2007, la Trésorerie Principale de CHAUMONT adresse à Maître Y...4 déclarations de créances à titre définitif pour les sommes suivantes : * 4 448,00 € à titre privilégié, * 7 061,34 € à titre privilégié, * 5 482,34 € à titre privilégié, * 2 212,58 € à titre chirographaire, et 2 déclarations de créances à titre provisionnel : * 15 464,00 € à titre privilégié, * 46 059,00 € à titre privilégié. Le 26 juin 2007, la Trésorerie adresse à Maître Y... une nouvelle déclaration de créance concernant la somme de 15 464 € qui est produite cette fois à titre définitif. Le 24 septembre 2007, Maître Y... dresse l'état provisoire des créances et l'adresse au juge-commissaire avec notamment la mention d'une contestation à l'encontre des déclarations de la Trésorerie Principale de CHAUMONT. Le 15 novembre 2007, la Trésorerie Principale de CHAUMONT adresse à Maître Y... une dernière déclaration de créance en remplacement de sa déclaration à titre provisionnel pour 46 059 €. Il est déclaré à titre définitif et à titre privilégié la somme de 49 146 €. Le mandataire Judiciaire accuse réception de cette déclaration le 6 décembre 2007. Les parties sont convoquées à l'audience du 6 décembre 2007. A cette date, le juge-commissaire rend deux ordonnances distinctes aux termes desquelles la Trésorerie Principale de CHAUMONT est admise à titre privilégié à hauteur de 34 092,68 € et à titre chirographaire pour 2 212,58 €. Ces deux décisions sont notifiées à la Trésorerie Principale par LRAR reçue le 18 décembre 2007. Chacune des ordonnances fait l'objet d'un appel par déclarations reçues au greffe le 26 décembre 2007. Les deux procédures sont jointes par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 2 janvier 2008. Suivant écritures déposées le 24 avril 2008, la Trésorerie Principale de CHAUMONT demande à la Cour de l'admettre au passif de Monsieur Christophe X...pour la somme de 81 601,68 € à titre privilégié et pour la somme de 2 212,58 € à titre chirographaire. Elle relève que, saisi de contestations sur ses déclarations de créances, le juge-commissaire a statué en deux ordonnances ne comportant aucun numéro de rôle, ce qui rend leur identification mal aisée, et a admis sa créance à titre chirographaire dans l'une de ses décisions alors que c'est l'autre qui en fait état dans la motivation en la présentant à tort comme une créance privilégiée. Elle reproche surtout au premier juge de ne pas avoir retenu 3 de ses créances semble-t-il au motif qu'elles n'auraient pas été authentifiées dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du Code de Commerce. Elle rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 3 de Code de Commerce, les créances fiscales peuvent être déclarées à titre provisionnel, ce qu'elle a fait. Elle soutient que le juge-commissaire ne pouvait pas lui opposer le délai de 8 mois prévu par le jugement du 4 janvier 2007, et qui s'achevait au 2 octobre 2007, dans la mesure où elle n'en a jamais eu connaissance. Elle ajoute qu'habituellement, les décisions prises en ce domaine fixent un délai permettant une authentification des créances dans le délai de vérification, et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet, pour deux des rôles mis en recouvrement le 30 septembre 2007, l'expiration du délai le 2 octobre suivant était trop court pour qu'elle puisse régulariser sa situation. Elle soutient qu'en tout état de cause, pour ces rôles, on se trouvait en présence d'une procédure administrative au sens de l'article L. 622-24 du Code de Commerce qui permettait de ne pas faire la déclaration de créance définitive dans le délai de 8 mois prévu au jugement. Elle conteste enfin l'existence d'un quelconque accord pour ne pas retenir ces créances, nonobstant les termes de l'ordonnance n'admettant ses créances privilégiées qu'à hauteur de 34 092,68 €. Par conclusions déposées le 14 avril 2008, Monsieur Christophe X... demande à titre principal à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de la Trésorerie Principale. Subsidiairement, il conclut au débouté de l'appelante. En tout état de cause, il demande sa condamnation à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Il soutient en premier lieu qu'après débat contradictoire compte-tenu de ses contestations concernant certaines des créances invoquées par l'administration fiscale, le juge-commissaire a constaté un accord intervenu entre les parties suite à des concessions réciproques, lequel s'impose à elles ; que la décision du juge-commissaire a autorité de chose jugée, et que l'appel est irrecevable. Il ajoute que la Trésorerie ne prouve pas qu'elle ignorait la date d'expiration du délai pour authentifier ses créances, et qu'en tout état de cause, ce délai s'impose à elle. Régulièrement assigné par acte d'huissier du 15 février 2008 délivré à personne, Maître Y... ne comparaît pas. Le dossier est communiqué au Ministère Public le 11 avril 2008. L'ordonnance de clôture est rendue le 5 mai 2008. A l'audience, la Cour soulève d'office la fin de non-recevoir du défaut d'intérêt à agir concernant l'ordonnance ayant statué sur le passif chirographaire, et invite la Trésorerie à justifier de la date à laquelle les créances non admises au passif privilégié par le juge-commissaire sont nées et sont devenues exigibles. Par courrier du 13 mai 2008, le Trésorier Principal de CHAUMONT précise que s'agissant des impositions émises en 2007, elles ont leur fait générateur au 1er janvier 2007, soit antérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective. SUR QUOI LA COUR Nonobstant l'absence de numérotation des deux ordonnances rendues le même jour par le juge-commissaire et la motivation pour le moins contradictoire de ces décisions, il apparaît que l'une des ordonnances concerne le passif chirographaire, et l'autre le passif privilégié. Concernant l'ordonnance ayant admis la Trésorerie Principale de CHAUMONT à hauteur de 2 212,58 € à titre chirographaire au passif de Monsieur Christophe X..., cette décision est conforme à la demande formulée par la Trésorerie, laquelle n'a donc aucun intérêt à en relever appel. Le recours formé à l'encontre de cette ordonnance ne peut qu'être déclaré irrecevable. Concernant l'ordonnance ayant statué sur le passif privilégié, Monsieur X...soutient que l'appel est irrecevable compte tenu d'une transaction intervenue entre les parties que le juge-commissaire aurait homologuée dans sa décision. Il convient de relever que si, effectivement, le magistrat indique en tête du dispositif de sa décision qu'il constate " l'accord intervenu entre les parties sur les termes de la déclaration de créance ", le corps de l'ordonnance ne permet nullement de connaître quels étaient les points de désaccord, ni quelles auraient été les concessions respectives faites en cours d'audience. Il ressort d'autre part du dossier du Tribunal et des pièces produites par la Trésorerie Principale de CHAUMONT qu'au moment de l'audience, la Trésorerie avait déclaré à titre définitif des créances à hauteur de (4 448,00 + 15 464,00 + 7 061,34 + 5 482,34 =) 32 455, 68 € (et non pas 34 092,68 € comme mentionné en tête de l'ordonnance), et qu'une déclaration provisionnelle à hauteur de 46 059,00 € avait été réalisée le 14 mars 2007, suivie d'une déclaration définitive datée du 15 novembre 2007, reçue par le mandataire judiciaire le 6 décembre 2007 et portant sur les sommes de 1 637 € pour la taxe professionnelle 2007, 39 902 € pour l'impôt sur le revenu 2005, 7 260 € pour l'impôt sur le revenu 2006 et 347 € pour la taxe d'habitation 2007, soit un total de 49 146 €. Il ressort des notes d'audience que la discussion a porté principalement sur le sort des créances visées par la déclaration provisionnelle dans la mesure où la déclaration définitive n'était pas parvenue dans le délai de 8 mois prévu par le jugement du 4 janvier 2007, et que l'admission a finalement porté sur les créances déclarées à titre définitif (32 455,68 €) et celle au titre de la taxe professionnelle 2007 (1 637 €) soit un total de 34 092,68 €. S'agissant des 3 créances non admises, Monsieur Christophe X..., qui soutient qu'il les contestait, ne produit aucun document établissant qu'il aurait engagé une quelconque procédure devant l'administration fiscale pour remettre en cause tant le principe que le quantum des sommes qui lui sont réclamées. Il ressort là aussi des notes d'audience qu'il soutenait que ces créances correspondaient essentiellement à des pénalités de retard alors que la Trésorerie a relevé que les majorations n'étaient pas incluses dans ses demandes. Aucun élément du dossier ne permet donc de retenir que la Trésorerie aurait renoncé à voir admettre au passif privilégié de Monsieur X...ces trois créances en contrepartie d'un abandon par celui-ci de contestations qui n'existaient pas. L'appel est par conséquent recevable. Il est constant que le jugement du 4 janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT a fixé à 8 mois à compter de la publication au BODACC le délai au cours duquel la Mandataire Judiciaire devrait établir la liste des créances déclarées. Aucune des parties ne produit de justificatif de la publication au BODACC, mais elles s'accordent à dire que ce délai expirait au 2 octobre 2007. La Trésorerie Principale de CHAUMONT soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de ce délai de 8 mois, lequel ne figure pas parmi les mentions figurant dans l'avis publié au BODACC en application de l'article 63 du décret du 28 décembre 2005, et Monsieur Christophe X...n'établit pas que ce délai aurait effectivement été notifié d'une quelconque manière aux créanciers, et plus particulièrement à l'administration fiscale. Ce délai étant inopposable à la Trésorerie Principale de CHAUMONT, il convient de faire droit à ses prétentions. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, Déclare irrecevable l'appel formé par la Trésorerie Principale de CHAUMONT à l'encontre de l'ordonnance du Juge-Commissaire du 6 décembre 2007 ayant statué sur le passif chirographaire, Déclare recevable et fondé l'appel formé par la même Trésorerie à l'encontre de l'ordonnance du Juge-Commissaire du 6 décembre 2007 ayant statué sur le passif privilégié, Statuant à nouveau, Ordonne que la Trésorerie Principale de CHAUMONT soit admise au passif de Monsieur Christophe X... pour la somme de 81 601,68 € à titre privilégié, Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

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