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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-16.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.996

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, que sur le pourvoi principal formé par la société Papeteries de Gascogne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1999), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X..., la société Papeteries de Gascogne (la société), créancier désigné en qualité de contrôleur et ayant déclaré sa créance, a obtenu la désignation d'un expert chargé de rechercher les faits ayant conduit "au dépôt de bilan" puis a assigné la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la BCIC) et l'Européenne de banque devenue la Barclays Bank en réparation de son préjudice ; que le liquidateur de M. X..., intervenu à l'instance, a ensuite assigné ces deux banques en paiement de l'insuffisance d'actif ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable l'action en responsabilité délictuelle exercée par elle à l'encontre de la BCIC et de l'Européenne de banque ; Mais attendu que ce moyen, en ses quatre branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches du pourvoi provoqué, réunis Attendu que la BCIC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de cette banque et de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 9 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que, dans son activité de nature commerciale, M. X... réglait à son fournisseur les marchandises livrées directement à ses clients après en avoir reçu le prix de ceux-ci, qu'il exerçait en outre, depuis 1985, une activité de spéculation boursière débordant la gestion courante en raison du volume des affaires traitées et de l'importance des frais engagés, l'arrêt retient que l'activité commerciale ne nécessitait pas, ou peu, de financement, tandis que l'activité boursière ne se développait qu'au moyen de concours bancaires, dont celui de la BCIC, en augmentation, surtout en 1985, par mobilisation, sans utilité véritable, de créances commerciales, que ces concours étaient excessifs, tant dans leur montant, au regard du chiffre d'affaires de l'activité commerciale dont la banque, tenant les divers comptes commerciaux de M. X..., avait connaissance, que de leur durée, comprise entre 180 et 220 jours, contraire aux usages; qu'il ajoute que ces concours étaient en augmentation sans justifications commerciales et que leur excès dans leurs montants, leur progression et leur durée conduisait à des frais financiers considérables qui ont obéré la situation de M. X... dont le portefeuille ne représentait qu'une garantie limitée, puisque les immeubles étaient hypothéqués au profit d'autres créanciers ; qu'il retient enfin que les activités commerciales et spéculatives connues de la banque, révélaient des résultats d'ensemble continuellement déficitaires de 15 160 000 francs en 1984, 23 100 000 francs en 1985 et 30 400 000 francs en 1986, entraînant pour l'entreprise la cotation 5 de la Banque de France ; qu'en l'état de ces constatations et appréciation, la cour d'appel a pu retenir que la BCIC avait engagé sa responsabilité en contribuant ainsi à cacher aux yeux des tiers, qui ont maintenu leurs relations contractuelles, les activités boursières de M. X... et leur déficit et à donner l'apparence de sa solvabilité ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches que sa décision, justifiée par ces seuls motifs, rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué : Attendu que la BCIC fait enfin le même reproche à l'arrêt ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a retenu que le préjudice causé aux créanciers devait s'apprécier par rapport à l'insuffisance d'actif révélée par la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne la société Papeteries de Gascogne et la Société bordelaise de crédit industriel et commercial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, des sociétés Papeteries de Gascogne et Bordelaise de crédit industriel et commercial et de la Barclays Bank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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