Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2303225
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2303225
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Montauban a reconnu l'accident de la voie publique survenu le 14 février 2023 comme imputable au service l'accident en ce qu'il a occasionné des douleurs cervicales et dorso-lombaires ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa situation.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le centre hospitalier de Montauban conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 29 janvier 2024, la directrice adjointe du centre hospitalier de Montauban a reconnu l'accident de la voie publique survenu le 14 février 2023, en ce qu'il a occasionné des douleurs cervicales, dorso-lombaires et une douleur à l'épaule droite, " douleur à la mobilité " comme imputable au service. Cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision du 7 avril 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée présentées par la requérante sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Montauban.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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