Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-29.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.613
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° C 14-29.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [O], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 22 septembre 2014), qu'ayant procédé au contrôle de l'activité de M. [O], médecin anesthésiste réanimateur au centre de santé guyanais Clinique [1], au cours des années 2005 et 2006, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la caisse) a relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de ses actes et lui a notifié, le 17 décembre 2008, un indu, suivi d'une mise en demeure ; que M. [O] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans les deux mois de la date de notification de la décision rendue sur la réclamation adressée préalablement à la commission de recours amiable ; qu'à cette occasion, le requérant peut formuler des demandes supplémentaires à celles déjà formulées devant la commission ;qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [O], la cour d'appel a considéré que celui-ci avait sollicité un recours gracieux devant la commission de recours amiable, mais qu'il n'avait contesté ni le principe ni le montant des sommes réclamées par la caisse devant cette commission, exigeant ainsi une identité entre les chefs de la requête devant la commission et ceux de la requête devant le tribunal, après pourtant avoir constaté que le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale avait été respecté et qu'étaient en cause les mêmes parties et le même objet, à savoir les sommes réclamées par ladite caisse ; qu'en ajoutant de la sorte une condition relative à l'identité des chefs de la requête formulés devant cette commission et ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, subsidiairement, le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans les deux mois de la date de notification de la décision rendue sur la réclamation adressée préalablement à la commission de recours amiable ; qu'à cette occasion, le requérant peut invoquer des moyens supplémentaires à ceux déjà invoqués devant la commission ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [O], la cour d'appel a considéré que celui-ci n'avait contesté ni le principe ni le montant des sommes réclamées par la caisse, se fondant ainsi sur les différences de moyens avancés par l'exposant devant la commission de recours amiable et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, quand seule l'identité des demandes formulées devant la commission et le tribunal devait être prise en compte ; qu'en ajoutant de la sorte une condition relative à l'identité des moyens invoqués devant cette commission et ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, subsidiairement, les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits des parties ;qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [O], la cour d'appel a relevé que, dans son courrier du 8 mars 2009, M. [O] sollicitait « à nouveau un recours gracieux sur les sommes dues » pour cependant ensuite considérer que cette expression ne pouvait pas laisser place à interprétation puisque l'exposant n'avait contesté ni le principe ni le montant des sommes réclamées par la caisse, quand précisément par cette expression, qui était claire et précise, M. [O] contestait les sommes dues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé le courrier du 8 mars 2009, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ;
Et attendu qu'interprétant, en raison de l'ambiguïté de ses termes, le courrier par lequel M. [O] avait sollicité un recours gracieux sur les sommes dues, l'arrêt relève qu'il comportait l'exposé de sa situation financière personnelle et des difficultés que de tels paiements entraîneraient pour lui ; qu'il retient que c'est à juste titre que le premier juge a qualifié ce document de demande de remise de dettes sans remise en cause du principe de la dette ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, déduire que n'ayant pas été soumise au préalable à la commission de recours amiable de la caisse, l'action engagée par M. [O] n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [O].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par monsieur [O] contre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et, en conséquence, d'avoir dit que le courrier de notification d'indus du 17 décembre 2008 était définitif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est saisi, le cas échéant, qu'après l'accomplissement d'une procédure préalable, en l'espèce celle prévue devant la commission de recours amiable ; que, si dans la forme, il apparaît que monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable préalablement au tribunal des affaires de sécurité sociale et ce par courrier recommandé en date du 8 mars 2009, il n'en demeure pas moins que l'objet de cette saisine apparaît différent de celui soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en effet, monsieur [O] indique à la commission : « je sollicite à nouveau un recours gracieux sur les sommes dues » ; que cette expression pourrait laisser place à interprétation si monsieur [O] poursuivait en contestant soit le principe, soit le montant des sommes dues ce que l'examen complet de son courrier ne démontre pas ; qu'en effet l'appelant poursuit l'ensemble de son par l'exposé de sa situation financière personnelle et les difficultés que de tels entraîneraient pour lui ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a qualifié ce document de demande de remise de dettes sans remise en cause du principe de la dette et a déclaré irrecevable l'action intentée par monsieur [O] ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il apparaît au vu des pièces versées au dossier que l'action engagée par monsieur [O] à l'encontre des décisions prises par la Caisse n'est pas recevable ; qu'en l'espèce ce dernier a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 8 mars 2009, reçu le 18 mars 2009 ; que le contenu de cette correspondance était très explicite dès lors que le requérant précisait les motifs suivants : « par la présente, je sollicite à nouveau, un recours gracieux sur les sommes dues ; qu'en effet ma situation financière ne me permettrait pas de faire face au règlement… » ; qu'il s'en suit une liste détaillée de ses charges et revenus ne laissant aucune place à l'interprétation ; qu'ainsi ce document constitue une demande de remise de dette et monsieur [O] ne remet pas en cause le principe de sa dette auprès de la Caisse ; qu'il est constant qu'une décision d'un organisme doit être obligatoirement soumise à la commission de recours amiable afin que le tribunal des affaires de sécurité sociale soit valablement saisi de la réclamation ; qu'en outre, la réclamation dont est saisie la juridiction doit porter sur les mêmes chefs de demande que ceux examinés par la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, monsieur [O] n'a pas contesté l'indu devant ladite commission dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 19 février 2009 ; que par ailleurs, il n'a, à aucun moment, pendant la procédure de contrôle contesté les faits puisqu'il ressort du compte-rendu de l'entretien du 14 octobre 2008 que le requérant ne s'interroge que sur les suites données à son dossier ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'action intentée par monsieur [O] et de dire que la décision de la commission de recours amiable tendant au remboursement de la somme de 48 911,42 € ;
1°) ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans les deux mois de la date de notification de la décision rendue sur la réclamation adressée préalablement à la commission de recours amiable ; qu'à cette occasion, le requérant peut formuler des demandes supplémentaires à celles déjà formulées devant la commission ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par monsieur [O], la cour d'appel a considéré que celui-ci avait sollicité un recours gracieux devant la commission de recours amiable, mais qu'il n'avait contesté ni le principe ni le montant des sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane devant cette commission, exigeant ainsi une identité entre les chefs de la requête devant la commission et ceux de la requête devant le tribunal, après pourtant avoir constaté que le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale avait été respecté et qu'étaient en cause les mêmes parties et le même objet, à savoir les sommes réclamées par ladite Caisse ;
Qu'en ajoutant de la sorte une condition relative à l'identité des chefs de la requête formulés devant cette commission et ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans les deux mois de la date de notification de la décision rendue sur la réclamation adressée préalablement à la commission de recours amiable ; qu'à cette occasion, le requérant peut invoquer des moyens supplémentaires à ceux déjà invoqués devant la commission ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par monsieur [O], la cour d'appel a considéré que celui-ci n'avait contesté ni le principe ni le montant des sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, se fondant ainsi sur les différences de moyens avancés par l'exposant devant la commission de recours amiable et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, quand seule l'identité des demandes formulées devant la commission et le tribunal devait être prise en compte ;
Qu'en ajoutant de la sorte une condition relative à l'identité des moyens invoqués devant cette commission et ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits des parties ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par monsieur [O], la cour d'appel a relevé que, dans son courrier du 8 mars 2009, monsieur [O] sollicitait « à nouveau un recours gracieux sur les sommes dues » (arrêt, p. 4, § 11) pour cependant ensuite considérer que cette expression ne pouvait pas laisser place à interprétation puisque l'exposant n'avait contesté ni le principe ni le montant des sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, quand précisément par cette expression, qui était claire et précise, monsieur [O] contestait les sommes dues ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé le courrier du 8 mars 2009, a violé l'article 1134 du code civil.
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