Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 23/04637 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAA3 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [M] épouse [V]
C /
[D] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (ERYTHRÉE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005128 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (ERYTHRÉE)
Dernière adresse connue
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Notification le
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] et Monsieur [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (SOUDAN), sans que l'acte de mariage ne mentionne l'existence ou non d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte du 27 novembre 2023, Madame [S] [M] a fait assigner Monsieur [D] [V] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 18 décembre 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.
Aux termes de cet acte, Madame [S] [M] a demandé de :
prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;constater que Madame [S] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire et juger n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;renvoyer le cas échéant les parties devant un notaire pour une éventuelle liquidation amiable ;fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2022 ;dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens ;subsidiairement, laisser les dépens à la charge de l'état.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] [V] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l'assignation déposée par la partie demanderesse pour l'exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023 et l'audience fixée au 9 avril 2024.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [S] [M], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (ERYTHRÉE)
et
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (ERYTHRÉE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (SOUDAN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 16 novembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [M] et Monsieur [D] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Madame [S] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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