Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 juin 2018. 18/00122

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00122

Date de décision :

28 juin 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 28 JUIN 2018 N° 2018/ 332 Rôle N° RG 18/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXGP SARL X... C/ Société AIRCRAFT FINANCE CORPORATION LTD GENERALI IARD SARL TRANS MAR Société L... J. Y... Grosse délivrée le : à : Me Z... Me A... Me B... Me N... Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 21 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017R00065. APPELANTE SARL X..., dont le siège social est sis Le Gray d'Albion, [...] représentée par Me Joseph Z... de la SCP Z... M... Z... JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Fabien C..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société AIRCRAFT FINANCE CORPORATION LTD, dont le siège social est sis 309 Grand Cayman - CAYMAN ISLAND - ROYAUME UNI représentée par Me Ludovic A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Marc D..., avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES SA GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS n° 552 062 663 dont le siège social est sis [...] INTERVENANT VOLONTAIRE représentée par Me Joseph Z... de la SCP Z... M... Z... JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Fabien C..., avocat au barreau de MARSEILLE SARL TRANS MAR dont le siège social est sis [...] assignée en APPEL PROVOQUE représentée par Me E... laurent B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Dorothée F..., avocat au barreau de PARIS, Société L... J. Y... dont le siège social est sis [...] - LONDON -EC 4 N 8 AW - ROYAUME UNI assignée en APPEL PROVOQUE représentée par Me Laurence N..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Ghislain G..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline H..., avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S : Par convention du 18 mars 1991 l'assureur GENERALI FRANCE a donné à la S.A.R.L. X..., cabinet de courtage représenté par Monsieur Pierre I..., mandat d'encaisser pour son compte auprès des assurés les primes dues par ceux-ci au titre des contrats d'assurances émis par elle. La société AIRCRAFT FINANCE CORPORATION LTD, propriétaire du navire construit en 1999 et long de 63 m 95, a souscrit pour lui et une valeur totale de 35 000 000 USD 00 auprès de l'assureur GENERALI, en mentionnant la société X... en qualité de c'est-à-dire de courtier un contrat d'assurance numéro 69.228.611, d'abord pour la période du 20 février 2015 au 19 février 2016, puis à partir du 20 février 2016, moyennant à chaque fois une prime de 93 100 USD 00. La S.A.R.L. TRANS MAR a signifié à la société X..., par courriel du 20 décembre 2016, la résiliation du contrat d'assurance, au motif que l'assurée cherche une police moins onéreuse. Le 6 février 2017 la société GENERALI a écrit à la société X... ne pas avoir reçu dans les délais contractuels de demande de résiliation émanant de la société AIRCRAFT FINANCE, et ne pouvoir accepter cette demande. Le 22 juillet 2017 cet assureur a mis en demeure son assurée de payer la cotisation pour la période du 20 février 2017 au 19 février 2018 soit la somme de 93 100 USD 00. La société X... a le 26 juillet 2017 fait assigner en paiement de la prime d'assurance la société AIRCRAFT FINANCE, laquelle a le 7 septembre suivant dénoncé cette assignation à la société TRANS MAR et à la société L... Y... auxquelles elle a également réclamé relevé et garantie. Le Président du Tribunal de Commerce de CANNES, par ordonnance de référé du 21 décembre 2017 visant les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile ainsi que l'article L. 512-7 du Code des Assurances, a : * déclaré irrecevable l'action intentée par la société X... à l'encontre de la société AIRCRAFT FINANCE pour défaut du droit d'agir, de même que par voie de conséquence l'assignation en intervention forcée de la société TRANS MAR et de la société L... Y... ; * condamné la société X... aux dépens ; * débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. X... a régulièrement interjeté appel le 3 janvier 2018 contre la société AIRCRAFT FINANCE, et par conclusions du 4 juin l 2018 l'appelante, et la S.A. GENERALI IARD intervenante volontaire, demandent à la Cour, vu les articles 872 et suivants, 900 et suivants du Code de Procédure Civile, L. 113-3 et L. 530-1 du Code des Assurances, 325 et 554 du Code de Procédure Civile, de : - prendre acte de l'intervention volontaire de la société GENERALI ; - constater l'existence d'un intérêt et d'un lien suffisant des assureurs avec la demande originaire formée par la société X... ; - dire et juger pleinement recevable l'intervention volontaire de la société GENERALI ; - dire et juger que l'intervention volontaire de la société GENERALI vient pallier l'irrecevabilité alléguée de la société X... ; - en conséquence dire et juger pleinement recevable les sociétés X... et GENERALI en leur action ; - constater que la société AIRCRAFT FINANCE n'a pas résilié la police d'assurance conformément aux termes de la police souscrite ; - constater qu'aucun document produit ne vient démontrer une demande de résiliation de la société AIRCRAFT FINANCE ; - rejeter l'ensemble des allégations de la société AIRCRAFT FINANCE comme totalement infondées ; - au surplus rejeter l'ensemble des allégations des sociétés L... Y... et TRANS MAR comme totalement infondées ; - dire et juger que l'existence de l'obligation liant la société AIRCRAFT FINANCE à la société GENERALI et à son courtier X... n'est pas sérieusement contestable ; - dire et juger que la société AIRCRAFT FINANCE est débitrice à l'égard des sociétés X... et GENERALI de la somme de 93 100 USD 00 ou sa contrevaleur en euros correspondant à la prime d'assurance ; - condamner la société AIRCRAFT FINANCE à payer solidairement et conjointement aux sociétés X... et GENERALI la somme de 93 100 USD 00 ou sa contrevaleur en euros à titre de provision ; - vu les articles 2241 et suivants du Code Civil y compris 2247 : dire et juger qu'aucune prescription ne saurait être opposée aux sociétés X... et GENERALI en cas de rejet de la demande de référé provision formulée ; - condamner la société AIRCRAFT FINANCE à payer solidairement et conjointement aux sociétés X... et GENERALI la somme de 93 100 USD 00 ou sa contrevaleur en euros à titre de provision ; - à titre subsidiaire condamner la société AIRCRAFT FINANCE à payer solidairement et conjointement aux sociétés X... et GENERALI la somme de 72 698 USD 00 ou sa contrevaleur en euros à titre de provision ; - en conséquence débouter la société AIRCRAFT FINANCE en toutes ses demandes ; - prendre acte de ce que la société AIRCRAFT FINANCE a remis au bénéfice des sociétés X... et GENERALI la garantie émise par la société P & I O... afin de garantir les sociétés X... et GENERALI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société AIRCRAFT FINANCE au titre de la police souscrite ; - rejeter la demande de restitution sous astreinte de la lettre de garantie alloués au bénéfice des concluants ; - condamner la société AIRCRAFT FINANCE à payer conjointement et solidairement aux sociétés X... et GENERALI la somme de 15 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société L... Y... et la société TRANS MAR, appelées en garantie par la seule société AIRCRAFT FINANCE, à l'encontre des sociétés X... et GENERALI. Concluant le 1er juin 2018 la S.A.R.L. TRANS MAR demande à la Cour, vu les articles 873 alinéa 2 et 905-2 du Code de Procédure Civile, de : * statuant sur l'appel principal de X... et sur l'intervention volontaire de GENERALI : - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé la société X... irrecevable en ses demandes contre la société AIRCRAFT FINANCE, rendant sans objet le recours de cette dernière à l'encontre de la société TRANS MAR ; - dire et juger que le droit agir des sociétés X... et GENERALI pour solliciter de manière conjointe une somme équivalant au montant total de la prime se heurte à contestations sérieuses, et les renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond ; - en conséquence, dire sans objet le recours de la société AIRCRAFT FINANCE à l'encontre de la société TRANS MAR ; - plus subsidiairement, dire que la demande des sociétés X... et GENERALI se heurte à des contestations sérieuses et les renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond ; - en conséquence, dire sans objet le recours de la société AIRCRAFT FINANCE à l'encontre de la société TRANS MAR ; * subsidiairement, statuant sur l'appel provoqué de la société AIRCRAFT FINANCE contre la société TRANS MAR : - dire et juger que les demandes formulées par la société AIRCRAFT FINANCE dans le cadre de ses conclusions du 7 mars 2018 et de son assignation du 9 mars 2018 tendant à être « relevée et garantie » par la société TRANS MAR (ou à obtenir de sa part dédommagement en cas de saisie du navire) constituent des demandes au fond ; - plus subsidiairement, dire que ces demandes, qui nécessitent de trancher la question de la responsabilité civile de la société TRANS MAR, relèvent exclusivement du juge du fond, et renvoyer la société AIRCRAFT FINANCE à se pourvoir devant le juge compétent ; - débouter la société AIRCRAFT FINANCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société TRANS MAR ; * plus subsidiairement, statuant sur l'appel incident de la société L... Y... contre la société TRANS MAR : - dire et juger que la demande formulée par la société L... Y... dans le cadre de ses conclusions du 16 mai 2018 tendant à être « relevée et garantie » par la société TRANS MAR constitue une demande au fond ; - en toute hypothèse, dire et juger que la demande de la société L... Y... contre la société TRANS MAR nécessite de trancher la question de la responsabilité civile de la société TRANS MAR et relève exclusivement du juge du fond ; - débouter la société L... Y... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société TRANS MAR et renvoyer la société L... Y... à se pourvoir devant le juge du fond ; * statuant sur les frais irrépétibles et les dépens : - débouter la société AIRCRAFT FINANCE de sa demande de condamnation de la société TRANS MAR aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la société AIRCRAFT FINANCE ou tout succombant à payer à la société TRANS MAR une somme de 8 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 1er juin 2018 la société L... J. Y... demande à la Cour, vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, de : - in limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes présentées à l'encontre de la société L... Y... et renvoyer celles-ci devant les juridictions anglaises ; - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé que l'action de la société X... était irrecevable ; - rejeter toutes demandes des sociétés X... et GENERALI IARD à l'encontre de la société AIRCRAFT FINANCE et, en conséquence, débouter cette dernière de ses demandes à l'encontre de la société L... Y... ; - à titre très subsidiaire, débouter la société AIRCRAFT FINANCE de ses entières demandes à l'encontre de la société L... Y... ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés TRANS MAR et X... à garantir la société L... Y... de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - condamner tout succombant à verser à la société L... Y... une somme de 15 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Concluant le 4 juin 2018 la société AIRCRAFT FINANCE CORPORATION LTD, qui avait fait un appel provoqué contre la société TRANS MAR et la société L... Y..., demande à la Cour, vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, de : * à titre principal : - lui donner acte en tant que de besoin de ce qu'elle ratifie la gestion d'affaire du Capitaine ayant consisté à demander à la société L... Y... de résilier Ia police GENERALI ; - constater que les demandes de la société X... sont irrecevables ; - déclarer la société GENERALI irrecevable en son intervention volontaire ; - confirmer l'ordonnance de référé ; - dire n'y avoir lieu à référé ; - rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société AIRCRAFT FINANCE ; - faire défense aux sociétés X... et GENERALI de saisir le navire K... J..., ses apparaux, accessoires et soutes, le tout sous astreinte de 500 000 euros 00 par jour de saisie ; - constater que les sociétés X... et GENERALI ne détiennent aucune créance sur la société AIRCRAFT FINANCE ou qu'à tout le moins cette dernière élève des contestations sérieuses justifiant que les demandes soient intégralement rejetées ; - ordonner la restitution immédiate de l'original de la lettre de garantie remise le 6 octobre 2017 à la société X... par l'intermédiaire de son conseil sous astreinte de 5 000 euros 00 par jour de retard ; * subsidiairement : dire que la société X... devra introduire son action au fond dans le mois de à intervenir ou restituer la lettre de garantie sous astreinte de 5 000 euros 00 par jour de retard ; * à titre infiniment subsidiaire : - se déclarer compétente pour connaître de l'appel en garantie ; - condamner solidairement les sociétés TRANS MAR et L... Y... à relever et garantir la société AIRCRAFT FINANCE de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - dire que la provision allouée ne saurait excéder 55 860 USD 00 ; * en tout état de cause : - condamner solidairement les société TRANS MAR et L... Y... à indemniser la société AIRCRAFT FINANCE de toutes conséquences préjudiciables d'une éventuelle saisie du navire K... J... à la requête de la société X... ; - condamner tout succombant à verser à la société AIRCRAFT FINANCE la somme de 15 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ---------------------- M O T I F S D E L ' A R R E T : La convention de mandat d'encaissement signée le 18 mars 1991 entre GENERALI FRANCE [aujourd'hui la S.A. GENERALI IARD], et la société X... cabinet de courtage, stipule notamment que la première 'donne' à la seconde 'mandat d'encaisser pour son compte auprès des assurés les primes ou fractions de primes dues par ceux-ci au titre des contrats d'assurances émis'. Cet encaissement est une notion distincte de l'action en justice aux fins de faire payer les primes ou fractions, ce qui implique que la société X... n'a nullement reçu mandat ni même pouvoir de la société GENERALI pour assigner la société AIRCRAFT FINANCE assurée en paiement de la prime d'assurance de 93 100 USD 00,ainsi que le précise la règle . C'est donc à bon droit que le Premier Juge a déclaré irrecevable l'action intentée par la société AIRCRAFT FINANCE pour défaut du droit d'agir, de même que par voie de conséquence l'assignation en intervention forcée de la société TRANS MAR et de la société L... Y.... L'ordonnance de référé est confirmée. En conséquence la Cour n'a pas à examiner toutes les autres demandes, dont celles concernant la lettre de garantie ainsi que la saisie du navire K... J.... Enfin l'équité fait obstacle à toute demande au titre des frais irrépétibles d'appel. --------------------- D E C I S I O N La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Confirme l'ordonnance de référé du 21 décembre 2017. Condamne in solidum la S.A.R.L. X... et la S.A. GENERALI IARD aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes. Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-06-28 | Jurisprudence Berlioz