Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/444
N° RG 19/05527
N° Portalis DBVB-V-B7D-BECDV
[V] [X]
C/
Compagnie d'assurances GENERALI
Société MATMUT ASSURANCES
SAS LES OLIVIER
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-Me Philippe RAFFAELLI
-SELASU CECCALDI STÉPHANE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05302.
APPELANTE
Madame [V] [X]
Assurée sociale sous le n° [XXXXXXXXXXX01] auprès de la CPAM du VAR
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Compagnie d'assurances GENERALI,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
MATMUT
Venant aux droits de la MATMUT ASSURANCES,
Assignée le 05/06/2019 à personne habilitée. Signification conclusions le 04 juillet 2019 à personne habilitée. Signification de conlusions en date du 25/08/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions le 25 août 2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 03/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
SAS LES OLIVIERS
Exerçant sous l'enseigne INTERMARCHE
Signification des conclusions le 09/06/2023, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 17/12/2013 à [Localité 9] (Var), Mme [X] a glissé sur un radis au rayon fruits et légumes d'une grande surface Intermarché exploité par la SAS Les Oliviers, assurée auprès de la SA Generali IARD. Il s'en est suivi une fracture arrachement de la glène antéro-inférieure de l'omoplate sur un mécanisme de luxation antéro-interne et une rupture transfixiante du tendon supra-épineux à sa face antérieure.
Les docteurs [U] et [G], commis aux fins d'expertise amiable, ont déposé leur rapport le 24/03/2015.
La SA Generali IARD a versé à Mme [X] une première provision de 2.500,00 €.
Par ordonnance du 15/12/2015, le juge des référés de Toulon a condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer une nouvelle provision de 10.000,00 € à Mme [X], et a commis le docteur [M] aux fins d'expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 25/07/2017.
Par ordonnance du 25/07/2017, le juge des référés a alloué à Mme [X] une troisième provision de 15.000,00 €, portant le total des provisions versées à 27.500,00 €.
Par acte d'huissier de justice du 25/10/2017, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et de la mutuelle MATMUT.
Par jugement réputé contradictoire du 21/03/2019, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à Mme [X] en réparation de son préjudice corporel, avant déduction de la somme de 27.500,00 € versée à titre provisionnel, une somme de 78.126,30 € ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 742,18 €
' frais de médecin-conseil : 1.368,00 €
' frais de déplacement : 970,12 €
' assistance par tierce personne temporaire : 28.896,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 7.650,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
' souffrances endurées : 6.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 28.000,00 €
' préjudice d'agrément : 4.000,00 €
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 25.291,28 € ventilée comme suit :
- condamné la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à Mme [X] la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Cabello et Garry,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 04/04/2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [X] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon :
-au titre des postes tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d'agrément,
- en ce qu'il a condamné la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à Mme [X] la somme de 50.626,30 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées, alloué la somme de 1.000,00 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, et
- en ce qu'il a fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie à la somme de 25.291,28 €, et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, avec capitalisation des intérêts au taux légal,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes d'indemnisation.
La SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD ont formé appel incident.
Par arrêt du 10/09/2020, la cour a :
- prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire du docteur [M],
- statuant avant dire droit, ordonné une nouvelle mesure d'instruction pour évaluer le préjudice corporel de Mme [X],
- désigné pour y procéder le docteur [E] [F] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident,
- réservé toutes les demandes.
Le rapport du docteur [F] a été déposé le 25/03/2021.
Par arrêt du 03/03/2022, la cour a :
- jugé que le conflit sous-acromial avec rupture de la coiffe des rotateurs, qui a nécessité une intervention chirurgicale sous arthroscopie le 11/05/2015, constitue une affection qui n'a été provoquée et révélée que par le fait dommageable,
- jugé que le conflit sous-acromial avec rupture de la coiffe des rotateurs est imputable à la chute dont Mme [X] a été victime le 17/12/2013, et
- ordonné derechef une mesure d'instruction, confiée au docteur [S] [T].
Le docteur [T] a déposé son rapport le 21/03/2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°6 notifiées par RPVA le 29/08/2023 auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction à l'époque des faits,
- débouter la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions incidentes, tant principales que subsidiaires et infiniment subsidiaires,
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD au paiement des sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : 742,18 €
' frais divers : 970,12€
' préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
' article 700 du code de procédure civile : 1.000,00 €
' dépens de première instance,
- infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamner in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD au paiement des sommes suivantes :
' honoraires des médecins-conseils : 3.328,00 €
' assistance par tierce personne temporaire : 30.240,00 €
' assistance par tierce personne permanente : 353.832,32 €
' déficit fonctionnel temporaire : 10.474,67€
' déficit fonctionnel permanent : 21.450,00€
' souffrances endurées (3/7) : 8.000,00€
' préjudice d'agrément 12.000,00 €
- condamner in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD aux entiers dépens d'appel, y compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] fait valoir que :
- assistance par tierce personne temporaire : le docteur [T] ne prévoit aucune heure de tierce personne pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% et à 20% alors même qu'il prévoit une tierce personne viagère de 3 heures par semaine ; il s'ensuit que 709 heures de tierce personne temporaire doivent lui être comptées ; en outre, l'expert judiciaire n'a pas pris en compte les tâches rendues impossibles que Mme [L], ergothérapeute, a énumérées dans le cadre d'un bilan situationnel qui conclut à une assistance par tierce personne de 1 heure 30 par jour, week-ends et jours fériés inclus ;
- assistance par tierce personne permanente : le bilan situationnel précité s'appuie sur des exemples précis tirés de la vie quotidienne et complète utilement l'expertise judiciaire ; il convient de retenir une aide humaine de 1 heure 30 par jour sur la base d'un taux horaire de 20,00 € et de 412 jours par an ;
- déficit fonctionnel temporaire : le premier juge a retenu une base de calcul de 750,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, ce qui apparaît insuffisant ; la base de calcul doit être portée à 1.000,00 € :
- souffrances endurées : la durée de la période de consolidation (près de 3 ans) et le nombre des interventions chirurgicales nécessaires justifient de majorer la somme de 6.000,00 € allouée par le premier juge pour une estimation fixée par l'expert judiciaire à 3/7 ;
- préjudice d'agrément : le docteur [T] retient une gêne à la pratique des activités déclarées (aquagym et bicyclette) ainsi qu'à celle du jardinage ; ce poste n'a pas été apprécié à sa juste valeur par le premier juge, et doit être porté de 4.000,00 à 12.000,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,
- infirmer le jugement déféré en toutes dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme [X] au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
Et, statuant à nouveau,
- liquider le préjudice corporel de Mme [X] sur la base du rapport d'expertise judiciaire du docteur [F] et du rapport complémentaire du docteur [T],
- juger que Mme [X] peut prétendre en réparation de son préjudice corporel à la somme totale de 37.977,80 € ventilée comme suit :
' frais divers : 5.647,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 6.380,80 €
' souffrances endurées : 4.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 21.450,00 €
- rejeter les demandes de Mme [X] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de médecin-conseil et des frais de déplacement, de l'assistance tierce personne permanente et du préjudice d'agrément,
- juger que les provisions à hauteur de 27.500 euros doivent être déduites de la somme de 37.977, 80 €,
En conséquence,
- juger que la somme restant due à Mme [X] est de 10.477, 80 €,
En tout état de cause,
- donner acte à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de ce qu'elle a déjà été réglée de ses débours à hauteur de 25.291,28 € ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1.055,00 €,
- juger qu'une condamnation in solidum ne peut donc intervenir que dans la limite de 25.291,28 € et de 1.055,00 €,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de l'intégralité de toutes autres éventuelles demandes, fins ou conclusions,
- limiter le montant alloué à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500,00 €.
La SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD font valoir que :
- dépenses de santé actuelles : Mme [X] ne peut invoquer un reste à charge de 742,18 € puisque la mutuelle MATMUT n'a pas produit sa créance définitive et que la caisse primaire d'assurance-maladie ne produit pas d'attestation d'imputabilité des dépenses engagées ;
- assistance par tierce personne temporaire et permanente : le chiffrage de ces postes ne peut se fonder que sur les seuls rapports d'expertise des experts judiciaires [F] et [T], et non sur le bilan situationnel de Mme [D], dépourvu de tout contradictoire ; en tout état de cause, le docteur [T] a discuté et réfuté les développements de cet ergothérapeute ; aucune contradiction ne résulte des conclusions du docteur [T], qui subordonne la tierce personne viagère de 3 heures par semaine à « la réalisation de gros travaux ménagers et des travaux d'entretien pour lesquels elle [Mme [X]] évoque une difficulté majeure à les réaliser » ; il n'est pas réaliste d'allouer 1 heure de tierce personne par jour comme suggéré par le docteur [O], médecin-conseil de la victime, alors que le déficit fonctionnel permanent n'est que de 15 % ;
- frais de médecin-conseil : le montant des honoraires du docteur [J] ne saurait leur être facturé dans la mesure où l'expertise judiciaire du docteur [M] a été annulée par la cour ;
- frais de transport : les frais ne sont pas justifiés, et Mme [X] n'est manifestement pas propriétaire du véhicule déclaré ;
- déficit fonctionnel temporaire : la base de calcul journalière ne saurait excéder 20,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions de recours contre tiers après expertise judiciaire, notifiées par RPVA le 22/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [X] sous les réserves qui suivent ;
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var justifie avoir pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, de Mme [X] pour un total de 25.291,98 € à la suite de son accident du 17/12/2013 ;
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement et jugerait qu'elle doit être tenue responsable de cet accident, confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à lui payer la somme totale de 25.291,98 € avec intérêts au taux légal,
- condamner in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.098,00 € prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens, distraits selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Assignée le 05/06/2019 à personne habilitée, la mutuelle MATMUT à qui l'appel a été dénoncé n'a pas constitué avocat. Elle a produit un relevé des prestations servies à Mme [X] d'un montant de 5.765,93 € ventilé comme suit :
- frais médicaux : 4.327,03 €,
- frais hospitaliers : 1.438,90 €.
Aux termes de ses dernières conclusions de recours contre tiers après expertise judiciaire, notifiées par RPVA le 22/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [X] sous les réserves qui suivent ;
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var justifie avoir pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, de Mme [X] pour un total de 25.291,98 € ventilé comme suit :
' frais hospitaliers : 15.986,61 €
' frais médicaux : 6.160,89 €
' frais pharmaceutiques : 41,79 €
' frais d'appareillage : 36,15 €
' frais de transport : 3.066,59 €
' franchises : - 163,50 €
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement et jugerait qu'elle doit être tenue responsable de cet accident, confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à lui payer la somme totale de 25.291,98 € avec intérêts au taux légal,
- condamner in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.098,00 € prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens, distraits selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
La clôture a été prononcée le 26/09/2023.
L'affaire a été plaidée le 10/10/2023 et mise en délibéré au 23/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [X] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction à l'époque des faits n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel :
Données médico-légales :
Le docteur [F] a ainsi évalué les postes suivants :
- déficit fonctionnel temporaire 50% du 17/09/2013 au 28/10/2013
- déficit fonctionnel temporaire 25% du 29/10/2013 au 29/12/2013
- déficit fonctionnel temporaire 10% du 30/12/2013 au 03/04/2015
- consolidation : 03/04/2015
- déficit fonctionnel permanent : 8 %
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit du 17/09/2013 au 28/10/2013
- préjudice esthétique permanent : néant
souffrances endurées : 3/7
- préjudice d'agrément : gêne à la pratique déclarée, sans inaptitude
- aide humaine : 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit du 17/09/2013 au 28/10/2013, puis 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit du 29/10/2013 au 29/12/2013.
Désigné après que la cour ait décidé que le conflit sous-acromial avec rupture de la coiffe des rotateurs, qui a nécessité une intervention chirurgicale sous arthroscopie le 11/05/2015, est imputable à la chute dont Mme [X] a été victime le 17/12/2013, le docteur [T] a retenu les conclusions médico-légales suivantes :
- consolidation : 13/10/2016
- déficit fonctionnel temporaire 100% du 11/05/2015 au 15/05/2015
- déficit fonctionnel temporaire 50% du 17/09/2013 au 28/10/2013
- déficit fonctionnel temporaire 33% du 19/10/2013 au 28/01/2014
- déficit fonctionnel temporaire 25% du 29/01/2014 au 10/05/2015
- déficit fonctionnel temporaire 50% du 16/05/2015 au 28/08/2015
- déficit fonctionnel temporaire 33% du 29/08/2015 au 28/10/2015
- déficit fonctionnel temporaire 20% du 29/10/2015 au 13/10/2016
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : port d'une attelle immobilisation épaule droite pendant 2 fois 45 jours
- préjudice esthétique permanent : insignifiant
- déficit fonctionnel permanent : 15%
- assistance par tierce personne temporaire : 2 heures par jour, tous les jours de la semaine pour la période à 50% et 3 heures par semaine pour les périodes à 33%
- assistance par tierce personne permanente : 3 heures par semaine.
La SAS Les Oliviers en réalité la SA Generali IARD considèrent que ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [X], et que ses conclusions ne sauraient être remises en cause ni par celles du docteur [O], médecin-conseil de Mme [X], ni par le bilan situationnel d'ergothérapie élaboré par M. [L], laquelle n'a pas la qualité de soignant.
Mme [X], pour sa part, fait grief au docteur [T] de n'avoir pas élaboré de pré-rapport d'expertise et de n'avoir pas répondu in concreto aux conclusions de Mme [L] qui soulignent le déficit d'autonomie dans plusieurs séquences de la vie quotidienne : s'habiller, effectuer les tâches ménagères, préparer les repas, faire les courses, entretenir le jardin et la piscine, etc '
En réalité, le docteur [T] a bien répondu aux observations écrites du conseil de Mme [X] du 09/08/2022, en indiquant que le bilan situationnel a été élaboré sur la base du ressenti exprimé par Mme [X], qui est celui d'une extrême restriction à la mobilité de l'épaule. La même observation vaut pour les attestations établies par les membres de l'entourage de Mme [X] ([Y] [X], [B] [W], [I] [X]).
Toutefois, le docteur [T] souligne que sa formation médicale le met en capacité de constater un delta entre la mobilité ressentie et verbalisée par Mme [X], et la mobilité réelle de son épaule, nettement moins dégradée que son discours ne le laisse supposer : « nous avons noté une discordance majeure entre les allégations de la victime et l'évaluation des amplitudes articulaires de l'épaule droite qui son très restrictives et, d'un autre côté, l'absence d'amyitrophie de sous-utilisation et l'absence d'involution graisseuse visible sur le dernier bilan IRM réalisé le 07/08/2019 ». Et le docteur [T] de souligner en particulier que l'amyotrophie de sous-utilisation de l'épaule droite est d'autant moins caractérisée que la circonférence du biceps droit est de 33 cm alors que celle du biceps gauche est de 31 cm.
Il s'ensuit que les conclusions médico-légales du docteur [T], en particulier celles le taux de déficit fonctionnel permanent et les besoins de tierce personne, ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée et constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [X].
D'autre part, il y lieu de relever que le docteur [O] lui-même, médecin-conseil intervenant au soutien des intérêts de Mme [X], n'appréhende pas la perte d'autonomie de façon aussi sombre que Mme [D] dans son rapport du 25/04/2019. En effet, il n'a jamais conclu à la nécessité de 1 heure 30 de tierce personne permanente par jour mais à 1 heure par jour (rapport du 18/02/2021) puis, 18 mois plus tard, à 4 heures par semaine (rapport du 08/09/2022), soit une évaluation sensiblement plus proche de celle du docteur [T] que de celle de Mme [D].
Données chronologiques :
Date de naissance : 14/11/1953
Date du fait générateur : 17/12/2013
Date de la consolidation : 13/10/2016
Date de la liquidation : 23/11/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 3,072
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 7,110
Age lors du fait générateur : 59
Age lors de la consolidation : 62
Age lors de la liquidation : 70
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (59 ans), de la consolidation (62 ans), de la présente décision (70 ans) et de son activité (retraitée), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30 %). Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [X] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 31.221,41 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie pour un montant de 25.291,98 € et par la mutuelle MATMUT pour un montant de 5.765,93 €, la victime invoquant un montant de dépenses de santé de 742,18 € restées à sa charge. Ce dernier montant ne résulte cependant que d'un décompte de créance établi établi par Mme [X] sous forme d'un tableau sans valeur probatoire. Toutefois, il y a lieu d'allouer à Mme [X] la somme de 163,50 € correspondant au montant des franchises porté sur l'état des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie.
Frais divers (FD) : 3.603,84 €
Frais de médecin-conseil : 3.328,00 €
Mme [X] sollicite le remboursement de la somme de 3.328,00 € au titre des frais de médecin-conseil liés aux trois expertises réalisées par les docteurs [M], [F] et [T].
La SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD soutiennnent que les frais de médecin-conseil liés à l'intervention du docteur [M] ne sont pas dus dans la mesure où son expertise a été annulée par la cour.
Mme [X] justifie par la production de 4 factures de 780,00 € + 568,00 € + 980,00 € + 980,00 € avoir supporté des frais de médecin-conseil à hauteur de 3.328,00 € pour régler les docteurs [J] et [O], intervenus pour l'assister lors des opérations d'expertise conduites.
Contrairement à ce que soutient la SA Generali IARD, Mme [X] a droit au remboursement des frais concernant l'expertise annulée du docteur [M]. En effet, cette annulation n'est aucunement imputable à la victime, alors que l'expertise qui avait été confiée à cet expert était totalement imputable à l'accident.
Frais de transport : 275,84 €
Mme [X] invoque des frais de transport d'un montant total de 933,42 € auxquels elle ajoute des frais de parking de 36,70 €.
La SA Generali IARD fait valoir à juste titre que le décompte de créance de la somme de 970,112 € est par lui-même sans valeur probatoire, et que les frais de parking ne sont étayés que par une feuille totalement illisible.
Il n'est pas contestable en tout état de cause que Mme [X] a couvert les distances aller-retour suivantes pour les besoins des 4 expertises amiable et judiciaires :
- expertise amiable des docteurs [U] et [G] ([Localité 9] ' [Localité 10]) : 2 x 17 km = 34 km,
- expertise judiciaire du docteur [M] ([Localité 9] ' [Localité 10]) : 2 x 17 km = 34 km,
- consultation du docteur [J], médecin-conseil ' expertise du docteur [M] : 2 x 18 km = 36 km
- expertise judiciaire du docteur [F] ([Localité 9] ' [Localité 8]) : 2 x 83 km = 166 km
- consultation du docteur [O], médecin-conseil ' expertise du docteur [F] : 2 x 18 km = 36 km
- expertise judiciaire du docteur [T] ([Localité 9] ' [Localité 8]) : 2 x 83 km = 166 km
- consultation du docteur [O], médecin-conseil ' expertise du docteur [T] : 2 x 18 km = 36 km.
Soit un total de 508 km, correspondant à une dépense engagée de 275,84 € (508 km x 0,543 €) en fonction du barème fiscal applicable pour un véhicule de 5 cv fiscaux et pour une distance parcourue inférieure à 5.000 km.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 6.462,00 €
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La nécessité de la présence d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe, mais est néanmoins discutée quant à son étendue et quant à son coût.
S'agissant de l'étendue de l'aide humaine, Mme [X] retient le principe de 1 heure 30 de tierce personne par jour, tel que posé par le bilan situationnel de Mme [D]. Elle fait valoir en outre que le docteur [T] ne saurait sans se contredire exclure les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 % et 20 % alors qu'il a admis une aide humaine viagère de trois heures hebdomadaires. La cour, qui ne retient pas le chiffrage de l'ergothérapeute pour les raisons déjà indiquées, ne relève pas de contradiction particulière entre la suppression de la tierce personne temporaire pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire inférieure ou égale à 25 % et l'admission de 3 heures de tierce personne permanente ' ces dernières n'ayant été allouées que dans la perspective de gros travaux ménagers et d'entretien.
S'agissant du taux horaire, la SA Generali IARD entend substituer un montant de 13,00 € aux 18,00 € demandés par Mme [X]. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
L'indemnité de tierce personne temporaire s'élève à la somme de 6.462,00 € ventilée comme suit :
- 2 heures / jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% (du 17/09/2013 au 28/10/2013 + du 16/05/2015 au 28/08/2015) : 2 heures x 18,00 € x 145 jours = 5.220,00 €,
- 3 heures / semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 33% (du 29/08/2015 au 28/10/2015 + du 19/10/2013 au 28/01/2014) : 3 heures x 18,00 € x 23 semaines = 1.242,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 82.588.70 €
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La SA Generali IARD soutient que « l'état séquellaire qui justifierait selon Mme [X] une assistance par tierce personne est en réalité imputable à son état antérieur, lequel a évolué pour son propre compte ». La cour a statué sur ce point dans son arrêt du 03/05/2022.
Le docteur [T] retient le principe d'une aide humaine viagère de trois heures par semaine. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation interviendra, conformément à la demande exprimée, sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 € au titre des arrérages échus et de 20,00 € au titre des arrérages à échoir. S'agissant de cette seconde période, la victime est fondée à demander l'application du tarif prestataire, de sorte que la base de calcul est portée à 412 jours par an pour tenir compte des week-ends et des jours fériés.
L'indemnisation de tierce personne permanente sera évaluée à la somme de 82.588,70 €, ventilée comme suit :
- arrérages échus du 13/10/2016 au 23/11/2023 : 3 heures x 52 semaines x 18,00 € x 7,110 années = 19.964,88 €
- arrérages à échoir à compter du 23/11/2023 : 3 heures x 52 semaines x 20,00 € x 412/365 x 17,782 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 70 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020 ; taux 0,30 %) = 62.623,82 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8.614,08 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 8.614,08 € ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 5 jours x 27,00 € = 135,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 147 jours x 27,00 € = 1.984,50 €,
- déficit fonctionnel temporaire 33% x 163 jours x 27,00 € = 1.452,33 €,
- déficit fonctionnel temporaire 25% x 467 jours x 27,00 € = 3.152,25 €,
- déficit fonctionnel temporaire 20% x 350 jours x 27,00 € = 1.890,00 €.
Souffrances endurées (SE) : 6.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [T] retient une évaluation à 3/7 qui, compte tenu de la consolidation tardive (plus de trois ans après l'accident) donnera lieu à l'allocation d'une somme de 6.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 500,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 21.450,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [T] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % pour une femme âgée de 62 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice d'agrément (PA) : rejet
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
En l'occurrence, le docteur [T] retient une gêne pour la pratique des activités sportives déclarées (aquabike) et pour le jardinage. L'existence de ce poste n'emporte pas la conviction : la SA Generali IARD indique à juste titre que l'aquabike peut accompagner une rééducation. Quant à la pratique de la bicyclette, elle n'est attestée que par le conjoint de Mme [X]. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [X] :
- dépenses de santé actuelles : 163,50 €
- frais divers : 3.603,84 €
- assistance par tierce personne temporaire : 6.462,00 €
- assistance par tierce personne permanente : 82.588,70 €
- déficit fonctionnel temporaire : 8.614,08 €
- souffrances endurées : 6.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 21.450,00 €
- préjudice d'agrément : rejet
Préjudice corporel global de la victime : 159.940,03 €
Prestations servies par les tiers payeurs : 31.057,91 €
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 128.882,12 €
Imputation des provisions versées à la victime : 27.500,00 €
Solde restant dû à la victime : 101.382,12 €
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :
La caisse exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à lui régler la somme de 25.291,98 € au titre des prestations versées à la victime,
- condamné in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à lui régler l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, sauf à porter son montant de 1.055,00 € à 1.098,00 €,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur les demandes annexes :
La SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD qui succombent dans leurs prétentions supportent la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'équité justifie de condamner in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer la somme de 3.000,00 € à Mme [X] au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
L'équité justifie de condamner in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer la somme de 1.500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis :
- au titre du préjudice d'agrément,
- sur le montant de l'indemnisation de Mme [X] et les sommes lui revenant,
- sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à Mme [X], en réparation de son préjudice corporel, les montants suivants :
- dépenses de santé actuelles : 163,50 € (cent soixante trois euros et cinquante cents),
- frais divers : 3.603,84 € (trois mille six cent trois euros et quatre vingt quatre cents),
- assistance par tierce personne temporaire : 6.462,00 € (six mille quatre cent soixante deux euros),
- assistance par tierce personne permanente : 82.588,70 € (quatre vingt deux mille cinq cent quatre vingt huit euros et soixante dix cents),
- déficit fonctionnel temporaire : 8.614,08 € (huit mille six cent quatorze euros et huit cents),
- déficit fonctionnel permanent : 21.450,00 € (vingt et un mille quatre cent cinquante euros),
- préjudice d'agrément : rejet.
Condamne in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var une somme de 1.098,00 € (mille quatre vingt dix huit euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à Mme [X] une somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Condamne in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var une somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Condamne in solidum la SAS Les Oliviers et la SA Generali IARD aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT