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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-15.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.301

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LA SECRETAIRERIE, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de L'UNION FRANCAISE DE BANQUES "UFB", département affacturage, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société La Secrétairerie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'UFB, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1987), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que l'Union française des banques (UFB), agissant en vertu de quittances subrogatives dans le cadre d'un contrat d'affacturage, avait, avec l'autorisation du juge, fait une saisie-arrêt sur la société, La Secrétairerie (La Secrétairerie), qui a demandé la rétractation de cette autorisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, en écartant l'exception de compensation opposée par La Secrétairerie à l'UFB, la cour d'appel, statuant en matière de référé aurait tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en énonçant que, ni les créances opérant la subrogation acquittée par l'UFB, ni celles invoquées par La Secrétairerie, n'étaient exigibles sans préciser la date de leur exigibilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1252 du Code civil ; Mais attendu que les dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de rétractation d'une ordonnance sur requête et que, pour constater que les créances invoquées en compensation par La Secrétairerie n'étaient pas exigibles, la cour d'appel n'était pas tenue de préciser la date de leur exigibilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz