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Cour de cassation, 20 novembre 2014. 13-50.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.056

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er juin 1969 par la société Toulouse ascenceurs aux droits de laquelle se trouve la société Schindler et qu'il a assuré, à compter du mois d'août 2001, les fonctions de directeur des opérations en Andorre ; qu'il a été licencié le 28 mai 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir sa classification de cadre III C de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi qu'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, bien que disposant d'une large autonomie, il est resté sous l'autorité hiérarchique du directeur de la zone Sud ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que la classification de cadre III C n'exige pas du salarié qu'il ne soit placé sous aucune autorité hiérarchique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Schindler aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schindler et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Doit être considéré comme étant en situation de détachement le salarié français ou étranger d'une entreprise ayant son siège social en France, qui est envoyé à l'étranger pour une durée déterminée, et qui continue d'être rémunéré par son employeur, celui-ci s'engageant à verser au régime de sécurité sociale l'intégralité des cotisations afférentes au salaire ; que le salarié détaché est réputé avoir sa résidence et son lieu de travail en France ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une · activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois ; qu'il résulte en l'espèce des divers avenants à son contrat de travail des 5 novembre 1997, 15 mai 1998 et 27 août 2001, que M. X..., à la fois responsable de la filiale ADV de la société Schindler en Andorre, et responsable de Schindler en Andorre, puis directeur des opérations Schindler en Andorre, est toujours resté sous l'autorité hiérarchique du directeur de la zone sud. Son intégration au sein de la filiale andorrane n'est toutefois devenue effective qu'à compter du 28 juillet 1998, lors de l'obtention de l'autorisation des services d'immigration, de séjour et de travail de la principauté d'Andorre, de sorte qu'à la date du 1er juin 2004 à laquelle lui a été notifié son licenciement, M. X... était détaché en Andorre depuis moins de six ans ; qu'il a conservé, depuis 1997, son domicile en France, son contrat de travail précisant qu'il accepte de résider en Andorre durant les jours ouvrés de la semaine, sa famille continuant à résider dans la région toulousaine ; que Monsieur X... a été mis à la disposition à la fois de la filiale andorrane de la société ; Schindler et de M. A..., exploitant les produits Schindler en Andorre, dans le cadre d'un détachement de longue durée, et ce sans que soit créé un quelconque lien de subordination avec les entités andorranes ; que tout au long de la relation de travail. sa rémunération a continué à lui être versée par la société Schindler, le versement des cotisations sociales était effectué à l'URSSAF de Toulouse ; que la filiale ADV de la société Schindler, au sein de laquelle Monsieur X... était mis à disposition, a pris en charge les forfaits logement et remboursement des frais professionnels expressément prévus par avenant du 27 aout 2001, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces frais ; que c'est donc par une juste appréciation des circonstances de la cause que le conseil de prud'hommes a jugé que M. X... avait conservé le statut de salarié détaché et ne pouvait se prévaloir du statut de salarié expatrié ; qu'il convient de déduire de l'ensemble des observations qui précèdent que les fonctions exercées par M. X... en Andorre ont été définies par divers avenants conclus avec la société Schindler qui est restée son employeur et qui avait, en conséquence, le pouvoir de le licencier ; ¿ que, sur la faute lourde du salarié, lorsqu'un licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé, non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 3141-21 du même code ; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ; que l'employeur qui invoque la faute lourde doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les griefs retenus par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute lourde de M. X... sont pour partie les mêmes que ceux invoqués à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions andorranes ; que toutefois, alors que l'employeur invoquait, à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, des faits d'escroquerie, il a également reproché au salarié, daris la lettre de licenciement, de graves irrégularités comptables et une falsification de chèques ; que dans son arrêt de relaxe du 3 juin 2011, le tribunal de Corts a relevé que la facturation par M. X... à son employeur de frais d'essence et de pneumatiques en sus du forfait relève d'un procès civil et n'est pas de la compétence d'un tribunal pénal ; que la société plaignante a renoncé devant le tribunal, à se prévaloir des paiements effectués à M. B... au lieu de la société API et de l'épouse du directeur de la société PMGL au lieu de cette société ; qu'il a accordé à M X... le bénéfice du doute en ce qui concerne l'encaissement, sur le compte du salarié, de chèques émis au bénéfice de l'entreprise Logistica de Decoratio, tout en relevant que ce mode d'opération est irrégulier, si ce n'est suspect ; qu'il a, sur ce point, précisé que dès le début, Dominique X... a toujours reconnu avoir altéré le nom du bénéficiaire ou destinataire final du chèque émis par lui-même bien que signé par le comptable de l'entreprise, sans que n'est été non plus accrédité un véritable préjudice pour l'entreprise plaignante étant donné que lesdits chèques furent tirés en paiement de factures pour des travaux réalisés conformément à la déclaration de M. Joan C... de l'entreprise Logistica De Decoratio et qui ensuite furent utilisés par lui-même pour réaliser le paiement de tableaux qu'il avait achetés ; qu'eu égard à la décision de relaxe prononcée par les juges andorrans, qui ont constaté l'absence de préjudice subi par la société Schindler, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'intention de nuire du salarié ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute lourde de ce dernier ; que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal exclut que le juge civil puisse retenir, pour caractériser la faute grave, des faits que le juge pénal a tenu pour non établis ; mais une décision de relaxe visant des faits tenus pour établis ne fait pas obstacle à ce que le tribunal saisi apprécie les mêmes faits sous l'angle de la responsabilité contractuelle et leur reconnaisse le caractère de gravité suffisante pour emporter la privation du préavis ; l'absence de caractère délictuel des faits n'exclut pas qu'ils constituent des fautes professionnelles ; que l'expertise graphologique ordonnée dans le cadre de l'instruction pénale a établi que sur trois chèques de l'entité « Banca Privada d'Andorra » libellés le 23 septembre 2003 au nom de Dominique X... ; d'un montant 950, 208 euros et 813 euros, les expressions « Dominique Ravira » ont été ajoutées postérieurement avec un outil d'écriture différent de celui utilisé dans l'écriture des autres parties des dits documents, après élimination des graphies qui se trouvaient initialement sur le même emplacement ; que Monsieur X... a expressément reconnu avoir altéré le nom du bénéficiaire ou destinataire final du chèque émis par lui-même bien que signé par le comptable de l'entreprise ; qu'en encaissant sur son propre compte des chèques établis par l'entreprise au nom de l'entreprise Logistica de Decoration destinés à l'achat personnel de tableaux, sans doute dans un motif d'évasion fiscale, il a ce faisant, commis de graves irrégularités sur le plan comptable incompatibles avec sa fonction de cadre dirigeant et de nature à légitimer son licenciement pour faute grave ; qu'il convient en conséquence de débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Un salarié doit être considéré en situation de détachement lorsque l'entreprise qui l'emploie a son siège social en France, qu'il est envoyé à l'étranger pour une durée déterminée, et qu'il continue d'être rémunéré par son employeur, celui-ci s'engageant à verser au régime de sécurité sociale l'intégralité des cotisations afférentes au salaire ; que selon l'article R. 761-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale pendant laquelle les salariés détachés peuvent bénéficier de la législation française de sécurité sociale est de 3 ans renouvelable une fois, soit au total 6 années ; que cette durée peut varier en fonction de convention bilatérale de sécurité sociale, ce qui est le cas entre la France et 1'Andorre qui prévoit une durée maximale de 2 ans ; que toutefois au-delà de cette durée de 2 ans, le salarié reste en situation de détachement jusqu'à l'expiration de la durée maximale de 6 ans prévue par l'article R. 761-1 du code la sécurité sociale mais qu'il ne bénéficie plus de l'exonération des cotisations sociales locales ; que SCHINDLER SA (SCHINDLER France) qui participe à la société andorrane ADV, ainsi qu'à l'affaire andorrane ASCENSORS SCHINDLER (SCHINDLER ANDORRA) et qui en assume la pleine direction aussi bien industrielle, que commerciale, financière et administrative, a confié à Monsieur X... la responsabilité de l'ensemble des activités SCHINDLER en ANDORRE ; que l'intégration de M. X... dans lesdites entreprises ADV et ASCENSORS SCHINDLER n'est devenue effective qu'à la fin du mois de juillet 1998, avec l'autorisation des services d'immigration, de séjour et de travail de la principauté ANDORRANE ; qu'au-delà de juillet 1998, Monsieur X... a conservé les conditions de son contrat de travail établi avec la SA SCHINDLER avec le même salaire, et l'ensemble des gratifications annuelles complémentaires (notamment frais de logement et de véhicule), et qu'il a continué d'être affilié à la Sécurité Sociale Française en continuant de cotiser régulièrement ; qu'à la date de son licenciement le 28 mai 2004, la période de 6 ans pour son détachement prévu par l'article R 761-1 du code de la Sécurité Sociale n'était pas expirée, (fin juillet 2004) ; que la convention bilatérale entre la France et ANDORRE prévoyant une durée maximale de 2 ans, Monsieur X... ne bénéficiera donc plus de 1'exonération des cotisations sociales locales à compter de fin juillet 2000, mais qu'il conserve son statut de salarié détaché jusqu'au terme des 6 ans ; que dans ces conditions, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'un statut d'expatrié et que ce moyen sera rejeté » ; ALORS, D'UNE PART, QUE La convention de sécurité sociale conclue entre la République française et la Principauté d'Andorre prévoit que les salariés envoyés par une société mère dans une filiale présente dans l'autre pays sont assujettis, au-delà de deux ans, au régime de la sécurité sociale de leur Etat de travail habituel ; que dès lors, passée une période de deux ans, le salarié français travaillant en Andorre doit être considéré comme un salarié expatrié, ce qui implique d'être rattaché, par un contrat de travail, à la filiale présente en Principauté d'Andorre ; qu'un tel contrat de travail induit un lien de subordination, interdisant à la société-mère, dont le lien de subordination avec le salarié expatrié est suspendu, de prendre l'initiative de son licenciement ; qu'en concluant pourtant que la société Schindler SA avait le pouvoir de licencier Monsieur X..., avant toute initiative de la société andorrane ADV, la Cour d'appel a violé la convention de sécurité sociale entre la République française et la principauté d'Andorre conclue le 12 décembre 2000, ensemble l'article L. 1231-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le licenciement pour motif personnel suppose que l'employeur exerce un lien de subordination sur son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... était salarié de la société andorrane ADV, filiale du groupe R. C. S. ; que la Cour d'appel a jugé néanmoins que la société SA SCHINDLER, filiale du groupe R. C. S. avait valablement licencié Monsieur X... suite aux prétendues irrégularités comptables commises au sein d'une autre filiale du groupe R. C. S., la société ADV ; que pour se prononcer ainsi, il appartenait toutefois aux juges du fond de rechercher concrètement si, dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur X... ne se trouvait pas exclusivement dans un lien de subordination à l'égard de la société ADV ou du groupe R. C. S. ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, comme cela lui était pourtant demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1231-5 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, la Cour d'appel a retenu que Monsieur X... avait été à l'origine d'irrégularités comptables au sein de la société ADV ; que, pourtant, ces faits n'étaient pas parfaitement établis, Monsieur X... ayant bénéficié de ce chef d'une relaxe dans une procédure pénale engagée parallèlement par les sociétés ADV et SCHINDLER ; qu'il avait, en outre, trente-cinq ans d'ancienneté et une excellente réputation auprès de sa hiérarchie ; que dès lors, les faits retenus à l'égard de Monsieur X... n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir des rappels de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Depuis le mois d'août 2001, M. X... était rémunéré sur la base du statut de cadre dirigeant, position cadre III A de la convention collective ; qu'aux termes de la convention collective, « cette position s'applique à l'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions » ; qu'il demande sa reclassification en position cadre III C ; que selon les termes de la convention collective, « L'existence d'un tel poste se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités. ; que la place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes ; que l'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement d'initiative ; qu'une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères Ill A et Ill B ; que tout au long de son activité en Andorre, Monsieur X..., bien que disposant d'une large autonomie est restée sous l'autorité hiérarchique du directeur de la zone sud ; qu'il ne démontre pas que les autres directeurs d'agences régionales soient classés dans une position supérieure à la sienne ; que c'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le conseil de Prud'hommes a jugé que la définition de poste telle que prévue par la convention collective de la métallurgie permet de constater qu'elle correspond aux fonctions réellement exercées par Monsieur X... et a rejeté sa demande de reclassification » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La définition de poste telle que prévue par la convention collective de la métallurgie permet de constater qu'elle correspond aux fonctions réellement exercées par M. X... et que dans ces conditions sa demande de classification supérieure sera rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE La position cadre III A telle que définie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et étendue par arrêté du 27 avril 1973 s'applique au salarié dont « les activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même (et dont la) place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions » ; qu'en revanche, la position Cadre III C correspond aux salariés, ingénieur ou cadre, ayant « le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes ; que l'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement d'initiative ; qu'une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances » ; que la Cour d'appel a refusé de classer Monsieur X..., désigné cadre III A par son contrat de travail, en cadre III C, après avoir pourtant constaté qu'il occupait des fonctions de dirigeant et qu'il disposait d'une très large autonomie ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et étendue par arrêté du 27 avril 1973 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE La position cadre III A telle que définie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et étendue par arrêté du 27 avril 1973 s'applique au salarié dont « les activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même (et dont la) place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions » ; qu'en revanche, la position Cadre III C correspond aux salariés, ingénieur ou cadre, ayant « le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes ; que l'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement d'initiative ; qu'une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances » ; que pour refuser de classer Monsieur X... dans la position III C, la Cour d'appel a considéré qu'il demeurait sous l'autorité hiérarchique du directeur de la zone sud de la filiale SA SCHINDLER du groupe R. C. S. ; que cependant, la position de cadre III C n'implique pas de ne répondre à aucune autorité hiérarchique mais uniquement d'avoir le commandement sur des salariés, de disposer d'une plus large autonomie et d'assumer certaines responsabilités ; que dès lors, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.

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