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Section du Contentieux, 21 octobre 2022. 464865

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464865

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sète (Hérault) à lui verser la somme de 650 557,34 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1704489 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n°19TL05572 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le maire de Sète n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant, sans apporter davantage de précision, qu'il ne résultait pas de l'instruction que son licenciement procèderait en réalité de ses relations conflictuelles avec la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Sète. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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