Texte intégral
SD/SLC
N° RG 21/01094
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMSA
Décision attaquée :
du 06 septembre 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Mme [R] [N]
C/
Association CEGECO-AGC
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Expéd. - Grosse
Me KUCAN 12.5.23
Me SINELLE 12.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2023
N° 69 - 10 Pages
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 5]
Représentée par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
Association CEGECO-AGC
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué à l'audience par Me Martine GONCALVES, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 12 mai 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure, ci-après dénommée l'association Cegeco, est spécialisée dans une activité de gestion et de comptabilité et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Mme [R] [N] a été embauchée en qualité de comptable par cette association selon contrat de travail à durée indéterminée du 02 novembre 1982.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité.
Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2004, Mme [N], directrice de l'antenne de [Localité 3], a occupé la fonction supplémentaire de directrice de l'antenne d'[Localité 4].
Par avenant du 26 mars 2009, elle a acquis le titre 'd'autorisée à exercer la profession d'expert comptable'.
Par avenant du 1er janvier 2014 et à compter de cette date, Mme [N] n'a plus assumé les missions et responsabilités en tant que responsable de groupe pour l'antenne d'[Localité 4] mais de la seule antenne de l'association Cegeco-AGC de [Localité 3].
Au dernier état de la relation de travail, Mme [N] percevait une rémunération de
3 567,25 euros pour 169 heures de travail mensuelles.
Elle a été placée en arrêt de travail du 20 février 2017 jusqu'au 1er juin 2017, puis a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 septembre 2017. Elle a été de nouveau en arrêt de travail de manière intermittente du 1er juin au 14 octobre 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 02 novembre 2018.
Le 02 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant : 'Inaptitude totale et définitive au poste de responsable du groupe de l'antenne [Localité 3]. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 19 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique à son poste et impossibilité de reclassement.
Le 4 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers de demandes en paiement de diverses sommes en suite de la contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à son employeur une indemnité de procédure de 700 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [N] a régulièrement relevé appel de cette décision le 04 octobre 2021.
L'Association Cegeco, qui s'est constituée le 7 octobre 2021, a, le 27 mars 2022, déposé au greffe et notifié à la salariée des conclusions d'appel incident.
Le 22 juillet 2022, Mme [N] a déposé au greffe et notifié à la partie adverse des conclusions responsives et récapitulatives.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
- rejeté la demande de l'Association Cegeco tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et la pièce notifiées par RPVA le 22 juillet 2022 ;
- condamné l'Association Cegeco à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros en application
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des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Par arrêt en date du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Bourges statuant sur déféré a notamment :
- constaté que la demande de jonction de la procédure de déféré au fond est devenue sans objet ;
- dit la requête en déféré déposée le 24 octobre 2022 recevable ;
- infirmé l'ordonnance du 07 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- déclaré irrecevables tous les moyens de droit et de fait développés sous le paragraphe 1) intitulé Principe du contradictoire et de loyauté des débats développé en pages 8 à 10, et in fine du paragraphe intitulé Article 700 du code de procédure civile en page 21 des écritures remises au greffe par Mme [N] ;
- rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [N] ;
- condamné Mme [N] aux dépens de l'incident et du déféré et à payer à l'Association Cegeco la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Mme [N] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- dire que son licenciement est nul et en conséquence condamner l'association Cegeco à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
- dire que le licenciement dont elle a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Cegeco à lui payer la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts.
- condamner l'association Cegeco à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle pendant l'exécution de son contrat de travail,
* condamner l'association Cegeco à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis, 3 mois X 3 567,25 € 10 701,75 €
* Congés payés correspondants : 1 070,17 €
* Prorata de 13éme mois sur préavis : 3 567,25 x 3/12 891,81 €
- condamner l'association Cegeco à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,
- Condamner l'association Cegeco à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance prud'homale (première instance).
- condamner l'association Cegeco à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure devant la cour d'appel.
- Condamner l'association Cegeco aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, l'Association Cegeco demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, dit son licenciement justifié, et l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles et de procédure de première instance ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a écarté des débats les pièces n°6 à 15 produites à l'appui des présentes écritures ;
- statuant à nouveau de ce chef, admettre aux présents débats l'ensemble des pièces produites par la concluante à l'appui des présentes écritures ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 700 € la somme allouée à la concluante en première instance au titre des frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau de ce chef, lui allouer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en première instance ;
- y ajoutant, condamner Madame [N] à payer la somme de 3 000 € au titre des frais
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irrépétibles en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les conclusions et pièces envoyées par Me Sinelle le 07 mars 2023 à 17h24 et 18h43, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 10 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la production de pièces
Aux termes des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Il s'en déduit que les parties doivent se communiquer en cause d'appel l'ensemble des pièces sur lesquelles elles entendent fonder leurs prétentions en ce compris celles déjà communiquées en première instance ou les autres, collectées pour les besoins de l'appel.
En l'espèce, l'Association Cegeco ayant régulièrement communiqué en cause d'appel les pièces n°6 à n°15, écartées des débats en première instance, elles sont nécessairement admises au soutien de ses écritures échangées et notifiées par RPVA le 09 janvier 2023, de même que l'ensemble des pièces n° 1 à n° 26 de son bordereau communiqué simultanément conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
II) Sur la contestation du licenciement
Sur le harcèlement moral
L'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre, voire le recadrage, par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions.
L'article L.1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
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En l'espèce, Mme [N] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral.
Elle affirme :
- qu'elle a subi une surcharge de travail,
- qu'il lui était confié des missions supplémentaires n'entrant pas dans ses fonctions contractuelles,
- qu'elle a subi des méthodes managériales inadéquates en raison d'une absence de reconnaissance de son travail et de soutien de sa hiérarchie,
- que l'employeur l'a fait travailler pendant ses arrêts de travail.
L'association Cegeco soutient pour sa part, que Mme [N] ne donne aucune précision sur les faits dont elle estime qu'il permettrait de présumer l'existence d'un harcèlement ou les périodes de leur survenance. Elle en conclut que la salariée ne démontrant pas l'existence d'agissements répétés résultant d'une volonté réitérée de l'employeur de porter atteinte à la dignité de sa personne, elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
Néanmoins, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
S'agissant de la surcharge de travail, à sa demande alors qu'elle exerçait depuis 2009 les fonctions de responsable de groupe des antennes de [Localité 3] et d'[Localité 4], et par avenant à son contrat de travail signé le 1er janvier 2014, Mme [N] n'a plus assumé à compter de cette date que les fonctions de responsable de groupe pour la seule antenne de [Localité 3].
Outre les fonctions définies dans le guide des directeurs d'Antenne, il lui était alors spécifiquement demandé :
- de faire fructifier la convention de partenariat signé récemment avec la FNC58 et l'académie de la coiffure de la Nièvre par des actions concrètes de développement,
- de profiter des bonnes relations entretenues avec la CMA58 pour utiliser au mieux ce levier de développement pour l'association Cegeco,
- moyennant 4 heures de travail supplémentaires par semaine.
Il résulte de sa pièce n° 24 que par email du 17 juillet 2018, la salariée alertait sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées en termes de charge de travail et se voyait répondre : 'que proposez vous en termes de réorganisation '.'
Puis par email du 05 septembre 2019, produit en pièce 72, elle actait un transfert de dossiers vers d'autres antennes puis interrogeait sur le calendrier et le recrutement.
Mme [O], collaboratrice, atteste de l'absence de décharge de Mme [N] lors de son retour à mi-temps thérapeutique.
Il résulte par ailleurs des pièces n° 20, 21, 22, 23, que l'employeur lui a par ailleurs demandé de gérer la présence de rats dans l'établissement et la recherche de nouveaux locaux, puis leur installation, responsabilités qui n'entraient pas dans sa mission de directeur d'Antenne.
Enfin, Mme [N], produit notamment, en pièces n° 48, 49, 50, 51, 64, les attestations de Mmes [W] [M], [Y], adhérentes, M. [Z] [J], son compagnon, MM. [A] et [E] [J], son beau-fils, Mme [F], sa fille, qui relatent son implication et l'obligation dans laquelle elle était de travailler en soirée et les fins de semaine pour faire face à ses missions.
Ces éléments sont suffisamment précis pour considérer que tant la surcharge de travail que l'accomplissement de missions supplémentaires n'entrant pas dans ses fonctions contractuelles invoquées sont matériellement établies.
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S'agissant des méthodes de managériales inadéquates par une absence de reconnaissance de son travail et de soutien, Mme [N] verse aux débats l'ensemble des emails de sa hiérarchie et notamment un email de M. [I] [G] qui, à la réception le 20 novembre 2019, de la notification de sa pension d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail, lui demande ce qu'il doit en faire.
S'agissant de ses activités pendant ses arrêts de travail, la salariée produit en pièce n° 17 bis, un email du 06 mars 2017 dans lequel elle indique qu'en raison de son arrêt de travail jusqu'au 4 avril 2017 elle communique les réunions et bilans à traiter, en pièce 25, un email du 22 août 2018 dans lequel indiquant qu'elle est en arrêt maladie elle n'a pu calculer les primes d'adhésion auquel l'employeur lui répond qu'il convient de déléguer, aucune prime ne pouvant être payée après le 31 août 2018, ainsi qu'en pièce 26, un email de la même date dans lequel elle explique qu'elle ne pourra traiter la facturation du mois de septembre 2018 et la réponse de l'employeur indiquant que n'ayant personne pour le faire, elle devra s'en charger à son retour.
Il résulte dès lors de ces pièces qu'il se trouve matériellement établi que l'employeur a demandé à la salariée de travailler pendant ses arrêts de travail, l'employeur ne prenant notamment pas en charge lui-même l'organisation des délégations nécessaires.
Mme [N] verse parallèlement ses arrêts de travail et avis d'inaptitude, son dossier médical-santé travail dont il se déduit qu'elle a été victime d'un burn out en 2017 et a été déclarée inapte selon avis du médecin du travail en date du 02 décembre 2019.
Ces différentes pièces établissent le lien direct entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé.
Pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux qui viennent d'être décrits, les faits invoqués par Mme [N], dont il a ci-dessus été précisé qu'ils étaient matériellement établis, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement, l'association Cegeco soutient que la salariée n'a entrepris aucune démarche en vue de dénoncer le harcèlement allégué.
Néanmoins, l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit, de sorte qu'il est indifférent que Mme [N] ne démontre pas avoir dénoncé les faits de harcèlement moral dont elle fait état avant l'introduction de la procédure devant le conseil de prud'hommes et il ne peut être tiré comme conséquence de cette absence que la salariée n'a pas subi les faits de harcèlement moral allégués.
L'employeur se prévaut, aussi, du statut de directeur d'antenne de Mme [N] en sorte que selon lui, il lui appartenait de pourvoir à la gestion des locaux et du personnel ce que la salariée aurait connu parfaitement et exécuté sans difficulté depuis 1987 pour [Localité 3] et 2004 pour [Localité 4].
Il ne se déduit néanmoins, aucunement, du guide du directeur d'antenne produit aux débats par l'employeur en pièce n° 6, que celui-ci avait en charge, dans la définition de ses missions divisée en trois chapitres - gestion des adhérents, gestion interne, gestion du personnel - la gestion des locaux dans lesquels il exerce son activité et notamment les relations avec leurs propriétaires, ce qui a été nécessaire lors de la dératisation, et la recherche et l'installation de nouveaux locaux dont la responsabilité incombe manifestement à l'employeur.
C'est en outre de manière erronée que l'employeur affirme que les locaux ont été trouvés avec l'accord de Mme [N] laquelle a été assistée pendant le déménagement notamment par M. [L] qui s'est déplacé pour le suivi des travaux informatiques, l'ensemble des e-mails produits démontrant que la totalité de la recherche des locaux a reposé sur la salariée,
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nonobstant l'examen du projet de déménagement de l'antenne de [Localité 3] par le CHSCT le 14 février 2018.
Ensuite, l'employeur soutient que la charge de travail de la salariée était, au regard des effectifs par rapport au nombre de dossiers, conforme à la moyenne nationale et que de plus, il a été effectué entre 2004 et 2019 des embauches, des remplacements par d'autres directeurs d'antenne, des aides en sous-traitance inter-antenne, un transfert de l'activité sociale, des augmentations d'horaires de personnel et la présentation des mesures en CHSCT le 19 mai 2016.
Le procès-verbal de réunion du CHSCT, produit en pièce n° 9, relate des mesures prises après les alertes de Mme [D] et de Mme [N] par e-mail du 19 avril 2016 mais fait également état de la charge de travail que dit devoir assumer la salariée pour compenser le travail à effectuer sur le portefeuille de Mme [D], les nouveaux contrats à gérer de développement avec l'UNEC 18 et son inquiétude face à ces nouvelles charges de travail.
A l'issue d'une période de congé maladie du 20 février au 5 juin 2017 et conformément à l'autorisation donnée par le médecin du travail lors de sa visite médicale de reprise du 7 juin 2017, Mme [N] a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à raison de 19h50 par semaine pendant une durée d' un mois selon avenant à son contrat daté du 6 juin 2017.
Il ne se déduit néanmoins d'aucun des documents produits par l'employeur que la charge de travail de la salariée a été alors adaptée à cette réduction de ses horaires, un remplacement par le directeur de [Localité 2] ayant eu lieu pendant son arrêt de travail et la réorganisation de la répartition des charges entre les antennes n'étant intervenue qu'en 2018.
Enfin, l'employeur admet dans ses écritures que Mme [N] n'a pu, à l'exclusion du paiement d'heures supplémentaires jusqu'en 2012, notamment pendant les périodes fiscales habituellement chargées, et de primes pour ses missions d'expertise comptable, bénéficier d'augmentations de salaire depuis 2016, celles-ci lui ayant été refusées lorsqu'elle les a demandées en raison de considérations financières alléguées mais non démontrées.
Dès lors, l'employeur échoue à établir que les faits dont la matérialité à été retenue étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il s'en déduit que Mme [N] a bien subi les faits de harcèlement moral allégué.
Sur la demande principale d'annulation du licenciement
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
En l'espèce, il a été notifié à la salariée, par courrier du 19 décembre 2019, un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
La cour a retenu que Mme [N] avait subi un harcèlement moral pendant plusieurs années. Durant cette période de harcèlement moral, la salariée a été placée en arrêt maladie du 20 février au 5 juin 2017, du 1er au 8 juin 2018, du 23 juillet au 03 août 2018, du 9 au 14 octobre 2018 et enfin du 02 au 30 novembre 2019.
Le dossier médical qu'elle verse aux débats mentionne qu'elle a été victime d'un burn out en 2017, puis qu'elle a été déclarée apte au poste de responsable du groupe de l'antenne de [Localité 3] le 07 juin 2017, 21 août 2017 et 05 octobre 2017. Une attestation de suivi individuel de son état de santé a été délivrée le 11 avril 2018.
Durant ces arrêts maladie, la salariée établit qu'elle a consulté une psychologue, laquelle, dans
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son attestation du 14 mai 2019, produite en pièce n° 57, indique avoir reçu la salariée pour troubles anxio-dépressifs consécutifs à un burn out sévère et que ' l'éloignement du travail est bénéfique à cette patiente mais à chaque fois qu'est évoquée le dit travail, les troubles anxieux sont majorés. La reprise d'une activité professionnelle ne semble pas être appropriée à la situation psychique actuelle de Mme [N] et l'élaboration via la psychothérapie est toujours préconisée'. Dans une attestation du 26 février 2020 , produite en pièce n° 53, elle fait état de ce que 'Mme [N] est régulièrement venue la consulter de mars 2019 à novembre 2019 pour des troubles anxieux sévères, conséquences d'une pression importante ressentie sur son lieu de travail'.
Mme [P] [B] écrit le 15 mai 2019 que ' ( ...) Mme [N] est venue la consulter pour la première fois en septembre 2016 pour une rachialgie chronique. Elle présentait déjà des symptômes de surmenage physique et émotionnel, ainsi qu'une fatigue chronique. J'avais alors alarmé Madame [N] sur un éventuel développement de burn-out. Jusqu'à ce jour Madame [N] est venue me consulter sept fois et malgré la prise en charge en ostéopathie et en kinésithérapie, les douleurs et les symptômes persistent. À ce jour, retrouvant des dysfonctionnements ostéopathiques caractéristiques d'un burn-out (compression de la symphyse sphéno-basiliaire, spasmes du diaphragme et des muscles intercostaux, hypertonie des muscles paravertébraux, désynchronisation crâniaux-sacrée, faible vitalité du corps) je partage l'avis de son médecin traitant concernant la prolongation de son arrêt travail.'
Or, suite à ces différents événements, le médecin du travail a finalement déclaré la salariée inapte le 02 décembre 2019.
Dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail concluait en ce sens : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La salariée parvient ainsi à établir que son inaptitude a pour seule origine l'état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral par l'employeur.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail de Mme [N] produit les effets d'un licenciement nul.
La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande en nullité de son licenciement et dit que le licenciement notifié est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
L'article L1235-3-1 du code du travail dispose que :
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article
L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et
L. 1226-13.
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L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que lorsque le licenciement est nul pour des faits de harcèlement moral, le salarié peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, Mme [N] n'indique pas quelles ont été les conséquences de sa perte d'emploi injustifiée, à l'exclusion de la production d'un document emprunteur relatif à un prêt immobilier la concernant ainsi que M. [Z] [J] d'un montant de 25 975 euros remboursable en 120 mensualités, ni si elle a retrouvé un emploi rapidement.
Cependant, au vu des justificatifs produits, et notamment de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, du niveau de sa rémunération, des conditions de son éviction, l'allocation de la somme de 70 000 euros est justifiée, par voie d'infirmation du jugement, pour réparer l'intégralité du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail. L'employeur est ainsi condamné à lui payer cette somme.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis s'il est dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque son licenciement est déclaré nul en raison de faits de harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [N] devait donc bénéficier d'un préavis d'une durée de trois mois.
Infirmant le jugement déféré, la cour alloue à Mme [N] la somme de 10 701,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 070,17 euros au titre des congés payés afférents, et condamne l'employeur à lui payer cette somme.
Il devra également lui verser celle de 891,81 euros, correspondant au prorata du 13ième mois sur préavis.
III ) Sur la demande indemnitaire liée à l'exécution du contrat de travail
Mme [N] fondant exclusivement sa demande d' indemnisation d'un préjudice distinct au titre des mêmes faits l'une au titre du préjudice consécutif à la perte de l'emploi et l'autre au titre du préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail, sur les termes d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mars 2011 sans lien avec l'espèce (Soc. 23 mars 2011 n° 08-45.140 ), elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV) Sur les autres demandes
Arrêt n° 69 - page 10
12 mai 2023
Il sera ordonné à l'association Cegeco de remettre à Mme [N] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ainsi que sollicité.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'association Cegeco, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle devra payer à la salariée les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que les pièces n°6 à n° 15 ont été régulièrement communiquées par l'association Cegeco-AGC en cause d'appel,
Infirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'association Cegeco-AGC à payer à Mme [R] [N] les sommes de :
- 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 10 701,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 070,17 € au titre des congés payés afférents,
- 891,81 € au titre du prorata de 13ième mois sur préavis,
Ordonne à l'association Cegeco-AGC de remettre à Mme [R] [N] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt, mais Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne l'association Cegeco-AGC à payer à Mme [R] [N] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE